Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 56
161 Le paragraphe 426(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 12
162 (1) L’alinéa 430(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :2014, ch. 9, art. 1
(2) L’alinéa 430(4.11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.
Note marginale :1990, ch. 15, art. 1
163 Le paragraphe 435(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incendie criminel : intention frauduleuse
435 (1) Quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :1990, ch. 15, art. 1
164 Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incendie criminel par négligence
436 (1) Le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :1990, ch. 15, art. 1
165 L’article 436.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession de matières incendiaires
436.1 Quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
166 (1) Le passage du paragraphe 438(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entrave au sauvetage d’un navire naufragé
438 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement empêche ou entrave, ou intentionnellement cherche à empêcher ou à entraver :
(2) Le passage du paragraphe 438(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
167 Le paragraphe 439(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Idem
(2) Quiconque intentionnellement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
168 Les articles 440 et 441 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Enlever une barre naturelle sans permission
440 Quiconque sciemment, et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Occupant qui détériore un bâtiment
441 Quiconque, intentionnellement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière ou d’un bien en propriété franche toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
169 (1) Le passage du paragraphe 443(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déplacer des bornes internationales, etc.
443 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement abat, maquille, change ou enlève :
(2) Le passage du paragraphe 443(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
Note marginale :2008, ch. 12, art. 1
170 L’alinéa 445(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :2015, ch. 34, art. 3
171 L’alinéa 445.01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :2008, ch. 12, art. 1
172 L’alinéa 445.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :2008, ch. 12, art. 1
173 L’alinéa 446(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :2008, ch. 12, art. 1
174 L’alinéa 447(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
175 L’article 451 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession de limailles, etc.
451 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession des limailles ou rognures d’or ou d’argent ou de l’or ou de l’argent en lingots, en poudre, en solution ou sous d’autres formes, produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
176 (1) Le passage de l’article 453 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pièce mise en circulation
453 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :
(2) Le passage de l’article 453 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
177 (1) Le passage du paragraphe 460(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.
460 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 460(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
Note marginale :L.R., ch. 50 (4e suppl.), art. 1
178 Les alinéas 462.2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :2001, ch. 32, par. 12(7); 2005, ch. 44, par. 1(2); 2010, ch. 14, art. 7
179 Les paragraphes 462.3(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1997, ch. 18, art. 29
180 Les paragraphes 462.32(2.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exécution au Canada
(2.1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(3) Les paragraphes 487(2.1) à (3) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :1997, ch. 18, par. 30(3)
181 Le paragraphe 462.33(3.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de l’ordonnance
(3.01) L’ordonnance de blocage a effet partout au Canada.
Note marginale :1997, ch. 18, par. 31(1)
182 (1) Le sous-alinéa 462.34(4)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) à une personne d’utiliser ces biens dans le cadre d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté,
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
(2) Le paragraphe 462.34(8) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 121
183 L’alinéa 465(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une prétendue infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :
(i) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,
(ii) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;
Note marginale :2001, ch. 32, art. 27
184 Le paragraphe 467.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Participation aux activités d’une organisation criminelle
467.11 (1) Quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :2001, ch. 32, art. 28; 2014, ch. 17, art. 11
185 L’article 467.2 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2002, ch. 13, par. 17(1)
186 (1) Le passage du paragraphe 482(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir d’établir des règles
(2) Chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :
(2) Le paragraphe 482(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
(4) Ces règles de cour doivent être publiées ou autrement rendues accessibles au public.
Note marginale :2002, ch. 13, art. 18
187 (1) Le paragraphe 482.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 512 et 512.3
(4) Les articles 512 et 512.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).
Note marginale :2002, ch. 13, art. 18
(2) Les paragraphes 482.1(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application des paragraphes 482(4) et (5)
(5) Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).
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