Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :2014, ch. 25, art. 19

 Le paragraphe 279.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rétention ou destruction de documents — traite de personnes

  • 279.03 (1) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans

  • 280 (1) Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 281 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans

281 Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2014, ch. 25, art. 20

 Le passage de l’alinéa 286.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

Note marginale :2014, ch. 25, art. 20

 Le paragraphe 286.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels

  • 286.2 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2014, ch. 25, art. 20

 L’alinéa 286.4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2002, ch. 7, art. 141; 2015, ch. 3, art. 48

 L’article 287 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 291(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Peine

  • 291 (1) Quiconque commet la bigamie est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mariage feint

  • 292 (1) Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 293(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Polygamie

  • 293 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter, qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie soit la polygamie sous une forme quelconque, soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois;

    • b) célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné à l’alinéa a), ou y aide ou participe.

Note marginale :2015, ch. 29, art. 9

 Les articles 293.1 et 293.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mariage forcé

293.1 Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Mariage de personnes de moins de seize ans

293.2 Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage de l’article 294 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Célébration du mariage sans autorisation

    294 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :2015, ch. 29, art. 10

 L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mariage contraire à la loi

295 Quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Les articles 300 et 301 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Libelle délibérément faux

300 Quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Diffamation

301 Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

Date de modification :