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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 492.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (6.1) Le mandat délivré en vertu du présent article peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

 L’article 492.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (5.1) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 39

  •  (1) Les définitions de citation à comparaître, engagement, fonctionnaire responsable, promesse, promesse de comparaître et sommation, à l’article 493 de la même loi, sont abrogées.

  • (2) L’alinéa a) de la définition de prévenu, à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 497;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493, de ce qui suit :

Principe et facteurs

Note marginale :Principe de la retenue

493.1 Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge cherchent en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances, notamment celles qu’il peut raisonnablement respecter, tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498(1.1) ou 515(10), selon le cas.

Note marginale :Prévenus autochtones et populations vulnérables

493.2 Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge accordent une attention particulière à la situation :

  • a) des prévenus autochtones;

  • b) des prévenus appartenant à des populations vulnérables qui sont surreprésentées au sein du système de justice pénale et qui souffrent d’un désavantage lorsqu’il s’agit d’obtenir une mise en liberté au titre de la présente partie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :

Note marginale :Arrestation sans mandat : application de l’article 524

495.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, peut l’arrêter sans mandat afin qu’il soit conduit devant un juge ou un juge de paix au titre de l’article 524.

Note marginale :1999, ch. 25, art. 3

 Les articles 496 et 497 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Citation à comparaître pour manquement

496 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, peut, sans porter d’accusation, délivrer une citation à comparaître pour que la personne comparaisse pour manquement en vertu de l’article 523.1.

Note marginale :Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix

497 Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

  • a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

  • b) soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • c) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1999, ch. 25, par. 4(1) et art. 30

  •  (1) Le paragraphe 498(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise en liberté — arrestation sans mandat

    • 498 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, un agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la mettre en liberté si, selon le cas :

      • a) il a l’intention d’obliger cette personne à comparaître par voie de sommation;

      • b) il a délivré à cette personne une citation à comparaître;

      • c) cette personne lui a remis une promesse.

    • Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

      (1.01) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes, qui est détenue pour toute infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et qui n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie.

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 4(1)

    (2) Le passage du paragraphe 498(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) L’agent de la paix ne met pas la personne en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire :

  • (3) Le paragraphe 498(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas où les paragraphes (1) et (1.01) ne s’appliquent pas

      (2) Les paragraphes (1) et (1.01) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 4(2)

    (4) Le passage du paragraphe 498(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

      (3) L’agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) ou à qui est confiée la garde d’une personne arrêtée sans mandat pour une telle infraction et qui ne met pas cette personne en liberté dès que cela est matériellement possible de la manière visée à ce paragraphe est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

  • Note marginale :1997, ch. 18, par. 52(3)

    (5) L’alinéa 498(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

Note marginale :1994, ch. 44, art. 40; 1997, ch. 18, art. 53; 1999, ch. 25, art. 5

 L’article 499 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en liberté — arrestation avec mandat

499 Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre cette personne en liberté si, selon le cas :

  • a) il lui délivre une citation à comparaître;

  • b) elle lui remet une promesse.

Note marginale : L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 76(2); 1992, ch. 47, art. 69; 1994, ch. 44, art. 41; 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, art. 54; 1999, ch. 25, art. 6; 2008, ch. 18, art. 15

 Les articles 500 à 502 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Contenu de la citation à comparaître

  • 500 (1) Toute citation à comparaître doit :

    • a) indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance, et ses coordonnées;

    • b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

    • c) exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera;

    • d) indiquer si le prévenu est tenu de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 en raison d’une omission visée à l’article 496.

  • Note marginale :Résumé des conséquences de l’omission de comparaître

    (2) Un résumé des paragraphes 145(3) et (6), de l’article 512.2 et du paragraphe 524(4) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 doit figurer sur toute citation à comparaître.

  • Note marginale :Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

    (3) La citation à comparaître peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

  • Note marginale :Signature du prévenu

    (4) Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître.

Note marginale :Contenu de la promesse

  • 501 (1) Toute promesse visée aux alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b) doit :

    • a) indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance et ses coordonnées;

    • b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

    • c) contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.2 et du paragraphe 524(4).

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) La promesse doit être assortie de la condition pour le prévenu de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.

  • Note marginale :Autres conditions

    (3) Elle peut être assortie de l’une ou plusieurs des conditions ci-après si elles sont raisonnables eu égard aux circonstances entourant la prétendue infraction et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise :

    • a) se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

    • b) demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;

    • c) aviser l’agent de la paix ou la personne qui y sont nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

    • d) sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;

    • e) sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé qui est lié à la personne visée à l’alinéa d);

    • f) remettre tous ses passeports à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

    • g) résider à l’adresse indiquée, être présent à cette adresse aux heures indiquées et, durant ces heures, se présenter à l’entrée de la résidence sur demande d’un agent de la paix ou d’une autre personne nommée;

    • h) s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;

    • i) s’engager à verser la somme — d’au plus cinq cents dollars — qui y est précisée, en cas de non-respect de l’une ou l’autre des conditions de la promesse;

    • j) déposer auprès de l’agent de la paix nommé une somme d’argent ou autre valeur d’au plus cinq cents dollars si, au moment de remettre la promesse, le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde;

    • k) observer toute autre condition indiquée pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction en cause.

  • Note marginale :Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

    (4) La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

  • Note marginale :Argent ou autre valeur déposés auprès du juge de paix

    (5) Lorsqu’un prévenu a déposé auprès d’un agent de la paix une somme d’argent ou autre valeur, l’agent de la paix fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Signature du prévenu

    (6) Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou s’il fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.

Note marginale :Modification de la promesse sur consentement

  • 502 (1) La promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime des articles 498, 499 ou 503 peut être modifiée si le prévenu et le poursuivant y consentent par écrit. La promesse ainsi modifiée est réputée être une promesse remise en vertu des articles 498, 499 ou 503, selon le cas.

  • Note marginale :Substitution d’une ordonnance d’un juge de paix à la promesse

    (2) En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant peuvent demander à un juge de paix de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 515(1) ou (2) pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b). Le poursuivant qui fait la demande doit remettre au prévenu un préavis de trois jours.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 503, de ce qui suit :

Note marginale :Comparution du prévenu

  • 502.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le prévenu qui est tenu de comparaître dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si des arrangements à cet égard ont été pris au préalable avec le tribunal et que ceux-ci satisfont le juge de paix.

  • Note marginale :Témoin au Canada

    (2) Malgré l’article 714.1, le témoin qui se trouve au Canada et qui est tenu de déposer dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie peut le faire, si le juge de paix l’estime indiqué, par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Témoin à l’étranger

    (3) Il est entendu que les articles 714.2 à 714.8 s’appliquent lorsqu’un témoin qui se trouve à l’étranger dépose dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie.

  • Note marginale :Participants

    (4) Tout participant, au sens du paragraphe 715.25(1), qui participe à une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut participer par audioconférence ou par vidéoconférence si le juge de paix l’estime indiqué.

  • Note marginale :Juge de paix

    (5) Le juge de paix qui préside une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut présider par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire dans les circonstances.

 

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