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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 50

 L’article 357 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

357 Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 22(1)

  •  (1) L’alinéa 362(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le bien obtenu est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars, est coupable :

      • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • (2) Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 22(2)

    (3) Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 362(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (3) Quiconque commet une infraction visée aux alinéas (1)b), c) ou d) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage de l’article 363 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obtention par fraude de la signature d’une valeur

    363 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

  • (2) Le passage de l’article 363 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 377(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Documents endommagés

    • 377 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque illégalement, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 377(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 378 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions relatives aux registres

    378 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 378 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

 L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Emploi de la poste pour frauder

381 Quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2004, ch. 3, art. 4(F)

  •  (1) Le passage de l’article 382 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

    382 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

  • Note marginale :2004, ch. 3, art. 4(A)

    (2) Le passage de l’article 382 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

Note marginale :2004, ch. 3, art. 5

 Le passage du paragraphe 382.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délit d’initié

  • 382.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

  •  (1) Le passage du paragraphe 383(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Agiotage sur les actions ou marchandises

    • 383 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 383(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    This section does not apply if a broker, on behalf of a purchaser, receives delivery, even if the broker retains or pledges what is delivered as security for the advance of the purchase money or any part of it.

 L’article 384 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

  • 384 (1) Commet une infraction toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, au Canada ou à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel soit cette personne, ou sa firme ou un de ses associés, soit la personne morale ou un de ses administrateurs a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 385(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cacher frauduleusement des titres

    • 385 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel ou d’une chose possessoire, un avocat ou notaire ou un mandataire d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un résumé de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 385(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) with intent to defraud and for the purpose of inducing the purchaser, mortgagee or hypothecary creditor to accept the title offered or produced to them, conceals from them any settlement, deed, will or other instrument or act material to the title, or any encumbrance on the title, or

  • (3) Le passage du paragraphe 385(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 

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