Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :1994, ch. 44, art. 55

 Le paragraphe 544(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Témoins à décharge

    (5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 30

 Le paragraphe 549(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Portée limitée de l’enquête préliminaire

    (1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter l’enquête préliminaire à des questions données au titre de l’article 536.5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

 Le paragraphe 550(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (2) L’engagement peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 102

 L’article 551 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transmission par le juge de paix

551 Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

Note marginale :2011, ch. 16, art. 4

 Le paragraphe 551.1(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2011, ch. 16, art. 4

  •  (1) Le passage du paragraphe 551.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond

    • 551.3 (1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace. Il peut à cette fin notamment :

  • (2) Le paragraphe 551.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.

 Le sous-alinéa 553c)(vi) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1994, ch. 44, art. 58

  •  (1) Les paragraphes 555(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

    • 555 (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie devant la cour supérieure, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

    • Note marginale :Choix

      (1.1) Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

      Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

    • Note marginale :Continuation des procédures

      (1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le poursuivant en fait la demande, les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

    • Note marginale :Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $

      (2) Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation, et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2.1).

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 106; 2002, ch. 13, art. 32

    (2) Le passage du paragraphe 555(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation des procédures

      (3) Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après les paragraphes (1.1) ou (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

      • a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;

Note marginale :1999, ch. 3, art. 39; 2002, ch. 13, art. 33

 L’article 555.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

  • 555.1 (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.

  • Note marginale :Choix

    (1.1) Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Continuation des procédures

    (1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

  • Note marginale :Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut

    (2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2.1).

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (1.1), sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.1(3), ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé, et continue le procès.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37

  •  (1) Les paragraphes 561(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Droit à un nouveau choix

    • 561 (1) Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

      • a) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une enquête préliminaire a été demandée au titre du paragraphe 536(4) :

        • (i) à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale,

        • (ii) à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le soixantième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

        • (iii) à partir du soixantième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant;

      • b) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une telle enquête n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536(4) ou pour laquelle il n’a pas droit de faire une telle demande :

        • (i) de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

        • (ii) tout mode de procès avec le consentement du poursuivant.

    • Note marginale :Droit à un nouveau choix

      (2) Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

    • Note marginale :Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)

      (3) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

      • a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);

      • b) lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix et faire parvenir au juge de la cour provinciale ou au greffier concerné la dénonciation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou contracter en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

    • Note marginale :Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)

      (4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier du tribunal.

    • Note marginale :Avis et transmission des dossiers

      (5) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

      • a) donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

      • b) lui faire parvenir la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration s’il en est, qu’a pu faire le prévenu, consignée par écrit en vertu de l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

  • (2) L’alinéa 561(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

  • (3) Le paragraphe 561(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis et transmission du dossier

      (5) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

      • a) donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

      • b) lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110

    (4) Le paragraphe 561(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date, heure et lieu du nouveau choix

      (6) Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier du tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110

    (5) Le paragraphe 561(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédures lorsque le choix est fait

      (7) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

      • a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;

      • b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2).

      Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

      Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

 

Date de modification :