Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 40(2), ann. I, no 2; 1991, ch. 4, art. 1
78 L’article 230 de la même loi est abrogé.
79 L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2016, ch. 3, art. 3
80 L’article 241.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-respect des mesures de sauvegarde
241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à i) et au paragraphe 241.2(8) est coupable :
Note marginale :2016, ch. 3, art. 3
81 Le paragraphe 241.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
82 Les articles 242 et 243 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
242 Une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Suppression de part
243 Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupable :
Note marginale :2016, ch. 3, art. 6
83 Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fait d’administrer une substance délétère
245 (1) Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable :
a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;
b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.
Note marginale :2004, ch. 12, art. 6
84 (1) Le passage du paragraphe 247(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
247 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :
Note marginale :2004, ch. 12, art. 6
(2) Les paragraphes 247(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Lésions corporelles
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :
Note marginale :Lieu infractionnel
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
85 Le paragraphe 249(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
86 (1) Le passage du paragraphe 251(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bateau innavigable et aéronef en mauvais état
251 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque accomplit une des actions ci-après, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(2) Le passage du paragraphe 251(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 32, art. 1
87 Le paragraphe 252(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction entraînant des lésions corporelles
(1.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident est coupable :
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 2008, ch. 6, par. 21(1) à (3)
88 Les paragraphes 255(1) à (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Peine
255 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 253 ou 254 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles
(2) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a), cause des lésions corporelles à une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) étant applicables;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles
(2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) étant applicables;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles
(2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) étant applicables;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).
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