Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :2002, ch. 13, art. 42

 Le paragraphe 566.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acte d’accusation : Nunavut

  • 566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 112; 1994, ch. 44, par. 59(1)

  •  (1) Les paragraphes 570(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance

    • 570 (1) Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité est rédigée selon la formule 35 et une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité est établie ou une ordonnance selon la formule 36 est rédigée et une copie certifiée conforme de celle-ci est établie, et la copie certifiée est remise à la personne ayant fait la demande.

    • Note marginale :Libération et mention de l’acquittement

      (2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 59(2); 2003, ch. 21, art. 10

    (2) Les paragraphes 570(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat de dépôt

      (5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

    • Note marginale :Copie certifiée

      (6) La copie du mandat de dépôt signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 45

 Le paragraphe 574(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

    (1.1) Si aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande, le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 117

 Le paragraphe 579(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrêt des procédures

  • 579 (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté afférente est annulée.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 60

  •  (1) Le passage du paragraphe 579.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intervention du procureur général du Canada ou du directeur des poursuites pénales

    • 579.1 (1) Le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, ou le procureur mandaté par lui à cette fin, peut, si les circonstances ci-après sont réunies, intervenir dans toute poursuite ou procédure :

      • a) relative à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

  • Note marginale :1994, ch. 44, art. 60

    (2) L’alinéa 579.1(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les poursuites ou procédures sont engagées.

  • Note marginale :1994, ch. 44, art. 60

    (3) Le paragraphe 579.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des articles 579 et 579.01

      (2) Les articles 579 et 579.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites ou procédures dans lesquelles le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales intervient en vertu du présent article.

 Le paragraphe 597(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Liberté provisoire

    (3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

 L’alinéa 599(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la chose paraît utile aux fins de la justice, notamment :

    • (i) pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace,

    • (ii) pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la collectivité;

Note marginale :2002, ch. 13, par. 49(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 606(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions for accepting guilty plea

      (1.1) A court may accept a plea of guilty only if it is satisfied that

      • (a) the accused is making the plea voluntarily;

      • (b) the accused understands

  • (2) Le paragraphe 606(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) les faits justifient l’accusation.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 40; 2002, ch. 13, par. 54(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 25; 2011, ch. 16, art. 8

 Les articles 633 et 634 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mise à l’écart

633 Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 2

 Le paragraphe 635(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordre des récusations

  • 635 (1) C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation motivée du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

 

Date de modification :