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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les alinéas 638(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) un juré n’est pas impartial;

  • c) un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier;

  • d) un juré n’est pas citoyen canadien;

Note marginale :2008, ch. 18, art. 26; 2011, ch. 16, art. 9

 L’article 640 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision sur la récusation motivée

  • 640 (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et s’il est convaincu que le motif est fondé, le juré n’est pas assermenté.

  • Note marginale :Ordonnance d’exclusion

    (2) Le juge peut, d’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

 L’article 644 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2) de ce qui suit :

  • Note marginale :Poursuite du procès sans jury

    (3) Lorsque, au cours d’un procès, le nombre des jurés est réduit à moins de dix, le juge peut, avec le consentement des parties, libérer les jurés et poursuivre le procès sans jury et rendre un verdict.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, par. 77(1)(F) et (2)

 Les paragraphes 650(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence à distance

    (1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

  • Note marginale :Présence à distance

    (1.2) Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que l’accusé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 61

 L’article 650.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Comparution à distance

650.02 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, al. 42d)(F)

 L’article 672.46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien intérimaire du statu quo

  • 672.46 (1) Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de détention, ordonnance de mise en liberté, citation à comparaître, sommation ou promesse visant l’accusé qui est en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

  • Note marginale :Modification

    (2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance de détention, l’ordonnance de mise en liberté, la citation à comparaître, la sommation ou la promesse visant l’accusé et qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de celui-ci l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté qu’il juge indiquée; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 84(2); 2005, ch. 22, al. 42g)(F)

 Le paragraphe 672.5(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence à distance

    (13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.

Note marginale :2013, ch. 11, art. 2

 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1999, ch. 25, art. 14

  •  (1) Les paragraphes 679(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions dont est assortie l’ordonnance

      (5) Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.

    • Note marginale :Mise en liberté immédiate

      (5.1) Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.

    • Note marginale :Application de certaines dispositions

      (6) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.

  • (2) Le paragraphe 679(9) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 68

 Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision par la cour d’appel

  • 680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de l’un des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

Note marginale :2002, ch. 13, art. 67

  •  (1) Le paragraphe 683(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Comparution à distance

      (2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • (2) L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application des articles 715.25 et 715.26

      (2.3) Les articles 715.25 et 715.26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures visées au présent article.

  • Note marginale :2008, ch. 18, par. 29(1)

    (3) Le paragraphe 683(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté ou engagement

      (5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance de mise en liberté ou ordonner que le délinquant contracte un engagement.

  • Note marginale :2008, ch. 18, par. 29(2)

    (4) Le paragraphe 683(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

      (7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant.

 

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