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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :2015, ch. 29, art. 10

 L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mariage contraire à la loi

295 Quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Les articles 300 et 301 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Libelle délibérément faux

300 Quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Diffamation

301 Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 302(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction visée au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 318(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Encouragement au génocide

  • 318 (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Note marginale :2010, ch. 14, art. 3

 L’alinéa 333.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 20(1)

  •  (1) L’alinéa 334a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :

      • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • (2) Le passage du paragraphe 334(b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 20(2)

    (3) Le passage de l’alinéa 334b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 338(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques

    • 338 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 338(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 338(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vol de bestiaux

      (2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 339(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prise de possession, etc. de bois en dérive

  • 339 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

    • a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;

    • b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte ce bois ou ce matériel;

    • c) refuse de livrer ce bois ou ce matériel au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.

  •  (1) Le passage de l’article 340 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Destruction de titres

    340 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

  • (2) Le passage de l’article 340 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

 L’article 341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fait de cacher frauduleusement

341 Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2007, ch. 9, art. 1

 L’alinéa 347(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

 Le paragraphe 351(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déguisement dans un dessein criminel

    (2) Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 352 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie

352 Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 353(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile

    • 353 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 353(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 21(1)

  •  (1) L’alinéa 355a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars, est coupable :

      • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • (2) Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 21(2)

    (3) Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 50

 L’article 357 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

357 Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 22(1)

  •  (1) L’alinéa 362(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le bien obtenu est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars, est coupable :

      • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • (2) Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 22(2)

    (3) Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 362(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (3) Quiconque commet une infraction visée aux alinéas (1)b), c) ou d) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage de l’article 363 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obtention par fraude de la signature d’une valeur

    363 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

  • (2) Le passage de l’article 363 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 377(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Documents endommagés

    • 377 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque illégalement, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 377(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 378 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions relatives aux registres

    378 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 378 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

 L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Emploi de la poste pour frauder

381 Quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2004, ch. 3, art. 4(F)

  •  (1) Le passage de l’article 382 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

    382 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

  • Note marginale :2004, ch. 3, art. 4(A)

    (2) Le passage de l’article 382 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

Note marginale :2004, ch. 3, art. 5

 Le passage du paragraphe 382.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délit d’initié

  • 382.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

 

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