Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets

142 Quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage de l’article 144 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bris de prison

    144 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 144 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1); 1997, ch. 18, par. 3(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 3

  •  (1) Les paragraphes 145(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse

    • 145 (1) Quiconque s’évade d’une garde légale ou, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    • Note marginale :Omission de comparaître ou de se livrer

      (2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

      • a) étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec l’ordonnance;

      • b) ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge ou un juge de paix, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix;

      • c) omet de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge ou du juge de paix.

    • Note marginale :Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation

      (3) Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître, laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation ou la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la sommation est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    • Note marginale :Omission de se conformer à une promesse

      (4) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

      • a) étant en liberté aux termes d’une promesse, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette promesse;

      • b) étant en liberté aux termes d’une promesse ayant été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la promesse.

    • Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance

      (5) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

      • a) étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle d’être présent au tribunal;

      • b) étant tenu de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette ordonnance.

    • Note marginale :Essentiel indiqué d’une manière imparfaite

      (6) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le fait que la citation à comparaître ou la promesse indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime.

  • Note marginale :1992, ch. 47, art. 68; 1994, ch. 44, par. 8(3); 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, par. 3(3)

    (2) Les paragraphes 145(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions

      (8) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, de se conformer à une condition d’une promesse ou d’une telle ordonnance ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.

    • Note marginale :Preuve de certains faits par certificat

      (9) Dans les procédures prévues aux paragraphes (2) à (4), fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu aurait omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels déclare que ce dernier a omis :

      • a) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à l’ordonnance de mise en liberté ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de l’un d’eux;

      • b) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à une citation à comparaître dans laquelle il a été nommément désigné et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

      • c) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

      • d) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à une promesse aux termes de laquelle il est en liberté et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

  •  (1) Le passage de l’article 146 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Permettre ou faciliter une évasion

    146 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 146 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 147 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délivrance illégale

    147 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 147 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 148 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader

    148 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment :

  • (2) Le passage de l’article 148 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1; 2014, ch. 25, art. 4

 Le paragraphe 150.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

Note marginale :1998, ch. 9, art. 2

  •  (1) Le paragraphe 153.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Personnes en situation d’autorité

    • 153.1 (1) Toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :1998, ch. 9, art. 2

    (2) L’alinéa 153.1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) an offence punishable on summary conviction.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 155, de ce qui suit :

Note marginale :Infractions historiques

156 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel à la présente loi, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983, sauf si l’acte reproché constituerait une infraction à la présente loi s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 3

 L’article 159 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 32, par. 5(2); 2012, ch. 1, par. 16(2); 2014, ch. 25, al. 5(1)a) et b)

  •  (1) L’alinéa 161(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272,  273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);

  • Note marginale :2015, ch. 23, art. 6

    (2) L’alinéa 161(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2015, ch. 23, art. 33

 L’alinéa 162.2(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 172(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Corruption d’enfants

  • 172 (1) Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2012, ch. 1, art. 23

 L’alinéa 173(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence

    • 176 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 176(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 8

 L’article 179 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nuisance publique

    • 180 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 180(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 L’article 181 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 182 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cadavres

    182 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 182 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 Le sous-alinéa a)(xxxiv) de la définition de infraction à l’article 183 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interception

  • 184 (1) Quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte sciemment une communication privée est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 4

 Le paragraphe 184.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interception de communications radiotéléphoniques

  • 184.5 (1) Quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

Détails de la page

Date de modification :