Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois [1864 KB]
Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :1993, ch. 40, art. 9
66 L’article 188.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution au Canada
188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.
67 Le paragraphe 191(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession, etc.
191 (1) Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
68 Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Divulgation de renseignements
193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, commet une infraction quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :
a) utilise ou divulgue sciemment tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;
b) en divulgue sciemment l’existence.
Note marginale :Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :1993, ch. 40, art. 12
69 Le passage du paragraphe 193.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique
193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque utilise ou divulgue sciemment une communication radiotéléphonique, ou en divulgue sciemment l’existence, si :
69.1 (1) La définition de maison de débauche au paragraphe 197(1) de la même loi est abrogée.
(2) La définition de maison de désordre, au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- maison de désordre
maison de désordre Maison de pari ou maison de jeu. (disorderly house)
69.2 (1) Le paragraphe 199(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat de perquisition
199 (1) Le juge de paix qui est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à y saisir toute chose qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.
(2) Le paragraphe 199(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Téléphones exempts de saisie
(6) Le présent article et l’article 489 n’ont pas pour effet d’autoriser la saisie, la confiscation ou la destruction d’installations ou de matériel de téléphone, de télégraphe ou d’autre moyen de communication, qui peuvent servir à prouver qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 a été commise ou qui peuvent avoir servi à la commettre et qui sont la propriété d’une personne qui assure un service de téléphone, de télégraphe ou autre service de communication offerts au public, ou qui font partie du service ou réseau de téléphone, de télégraphe ou autre service ou réseau de communication d’une telle personne.
70 Le paragraphe 201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Tenancier d’une maison de jeu ou de pari
201 (1) Quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
71 Le passage du paragraphe 206(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loteries et jeux de hasard
206 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
72 L’article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Tricher au jeu
209 Quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
73 L’intertitre précédant l’article 210 et les articles 210 et 211 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2005, ch. 32, art. 11
74 L’alinéa 215(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :2005, ch. 32, art. 12
75 L’alinéa 218b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
76 L’article 221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
77 L’alinéa 229c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 40(2), ann. I, no 2; 1991, ch. 4, art. 1
78 L’article 230 de la même loi est abrogé.
79 L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Punition de l’infanticide
237 Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :2016, ch. 3, art. 3
80 L’article 241.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-respect des mesures de sauvegarde
241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à i) et au paragraphe 241.2(8) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :2016, ch. 3, art. 3
81 Le paragraphe 241.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
82 Les articles 242 et 243 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
242 Une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Suppression de part
243 Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :2016, ch. 3, art. 6
83 Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fait d’administrer une substance délétère
245 (1) Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable :
a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;
b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.
Note marginale :2004, ch. 12, art. 6
84 (1) Le passage du paragraphe 247(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
247 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :
Note marginale :2004, ch. 12, art. 6
(2) Les paragraphes 247(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Lésions corporelles
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Lieu infractionnel
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
85 Le paragraphe 249(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
86 (1) Le passage du paragraphe 251(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bateau innavigable et aéronef en mauvais état
251 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque accomplit une des actions ci-après, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(2) Le passage du paragraphe 251(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 32, art. 1
87 Le paragraphe 252(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction entraînant des lésions corporelles
(1.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 2008, ch. 6, par. 21(1) à (3)
88 Les paragraphes 255(1) à (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Peine
255 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 253 ou 254 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.
Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles
(2) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a), cause des lésions corporelles à une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) étant applicables;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles
(2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) étant applicables;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles
(2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) étant applicables;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).
Détails de la page
- Date de modification :