Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
301 L’article 737 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suramende compensatoire
737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
Note marginale :Montant de la suramende
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), le montant de la suramende compensatoire représente :
(a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
(b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Note marginale :Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, d’office ou sur demande du contrevenant, ordonner que celui-ci n’ait pas à verser la suramende compensatoire ou que le montant de la suramende soit réduit dans les cas suivants :
(a) il est convaincu que la suramende causerait un préjudice injustifié au contrevenant;
(b) dans le cas contraire, il est convaincu que la suramende ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité du contrevenant ou à la gravité de l’infraction.
Note marginale :Définition de préjudice injustifié
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.
Note marginale :Précision
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.
Note marginale :Motifs
(2.4) Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.1) dans le dossier de l’instance.
Note marginale :Montant supérieur
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Échéance de paiement
(4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.
Note marginale :Affectation des suramendes compensatoires
(5) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.
Note marginale :Avis
(6) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :
(a) le montant;
(b) les modalités du paiement;
(c) l’échéance du paiement;
(d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.
Note marginale :Exécution
(7) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du présent article et, pour l’application de ces dispositions :
(a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;
(b) l’avis donné conformément au paragraphe (6) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.
Note marginale :Application des paragraphes (2.1) à (2.4)
(8) Les paragraphes (2.1) à (2.4) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis qui a été commise après l’entrée en vigueur de ces paragraphes.
Note marginale :1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, al. 95e)
302 L’alinéa 738(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son partenaire intime, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;
Note marginale :2014, ch. 21, art. 3
303 (1) Les paragraphes 742.3(1.1) à (1.3) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 742.3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;
Note marginale :1999, ch. 5, par. 41(1)
304 L’alinéa 742.6(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);
Note marginale :2008, ch. 18, art. 42
305 L’alinéa 743.21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
306 L’article 745.64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(1.1) Ces règles ne sont pas assujetties à la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :2008, ch. 6, art. 46
307 Le paragraphe 753.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée
753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
308 Le titre de la partie XXV de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements
309 Le paragraphe 762(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de confiscation
762 (1) Les demandes portant confiscation de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 167 et 203
310 Les articles 763 à 768 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Personne liée par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté
763 (1) Lorsqu’une personne est tenue, aux termes d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale à une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement comme si ceux-ci avaient été remis, rendus ou contractés à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.
Note marginale :Résumé de certaines dispositions
(2) Un résumé de l’article 763 doit figurer sur toute promesse, ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.
Note marginale :Prévenu lié par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté
764 (1) Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté, et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.
Note marginale :Incarcération ou nouvelles cautions
(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.
Note marginale :Effet de l’envoi en prison
(3) Les cautions d’un prévenu qui est tenu, aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Résumé de certaines dispositions
(4) Un résumé des paragraphes (1) à (3) du présent article doit figurer sur toute promesse et ordonnance de mise en liberté.
Note marginale :Effet d’une arrestation subséquente
765 Lorsqu’un prévenu est tenu de comparaître pour procès aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, son arrestation aux termes d’une autre inculpation n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté.
Note marginale :Remise de l’accusé par la caution
766 (1) La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut, par requête écrite à tout tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale rend dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison qu’il précise.
Note marginale :Arrestation
(2) L’ordonnance du tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et remettre cette personne en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison qui y est nommé; le gardien reçoit cette personne et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.
Note marginale :Certificat et enregistrement de la remise
(3) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance et qui reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison conformément au paragraphe (2) ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, selon le cas.
Note marginale :Libération des cautions
(4) L’inscription prévue au paragraphe (3) annule l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement et libère les cautions.
Note marginale :Remise de l’accusé au tribunal
767 La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut l’amener devant le tribunal où elle est tenue de comparaître ou devant lequel elle a contracté l’engagement, à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et peut se libérer de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui envoie alors celle-ci en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.
Note marginale :Nouvelles cautions
767.1 (1) Lorsque, en conformité avec l’article 767, la caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement remet celle-ci à la garde du tribunal ou demande à être dégagée, en conformité avec le paragraphe 766(1), de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement.
Note marginale :Signature de l’ordonnance ou de l’engagement par la nouvelle caution
(2) Lorsqu’une nouvelle caution est substituée en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, la première caution est libérée de son obligation, mais l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement ne sont pas par ailleurs touchés.
Note marginale :Sauvegarde des droits des cautions
768 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit d’une caution d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 168; 1994, ch. 44, art. 78; 1997, ch. 18, par. 108(1) et (2)(F); 1999, ch. 5, art. 43
311 Les articles 770 et 771 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Inscription du manquement
770 (1) Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne visée par une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement ne se conforme pas à l’une de ses conditions, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur la promesse, l’ordonnance ou l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :
a) la nature du manquement;
b) la raison du manquement, si elle est connue;
c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;
d) les noms et adresses de l’intéressé et des cautions.
Note marginale :Transmission au greffier du tribunal
(2) La promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement sur lequel est inscrit le certificat est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.
Note marginale :Le certificat constitue une preuve
(3) Le certificat inscrit sur la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement constitue la preuve du manquement auquel il se rapporte.
Note marginale :Transmission du dépôt
(4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, l’intéressé ou la caution a déposé une somme d’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement, cette somme est envoyée au greffier du tribunal avec la promesse, l’ordonnance ou l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être traitée en conformité avec la présente partie.
Note marginale :Procédure en cas de manquement
771 (1) Lorsqu’une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement a été endossé d’un certificat et a été reçu par le greffier du tribunal :
a) un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement;
b) le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière exigée par le tribunal ou prévue par les règles de pratique, à chaque intéressé et à chaque caution, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles les sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement ne devraient pas être confisquées.
Note marginale :Ordonnance du juge
(2) Si les exigences du paragraphe (1) ont été observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance concernant la confiscation des sommes qu’il estime à propos.
Note marginale :Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement
(3) Lorsqu’un juge ordonne la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement, l’intéressé et ses cautions deviennent, par jugement, débiteurs de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.
Note marginale :Dépôt de l’ordonnance
(3.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit l’intéressé soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.
Note marginale :Transfert du dépôt
(4) Lorsque la personne contre qui est rendue l’ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas délivré de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.
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