Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :1999, ch. 18, art. 95
290 Les articles 714.1 à 714.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada
714.1 Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;
c) la nature de sa déposition;
d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;
e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
f) la nature et la gravité de l’infraction;
g) le risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.
Note marginale :Vidéoconférence : témoin à l’étranger
714.2 (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition du témoin qui se trouve à l’étranger faite par vidéoconférence.
Note marginale :Préavis
(2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition ainsi qu’aux parties.
Note marginale :Audioconférence : témoin à l’étranger
714.3 Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par audioconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment celles visées aux alinéas 714.1a) à g).
Note marginale :Motifs
714.4 Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre l’ordonnance visée à l’article 714.1 ou de ne pas recevoir la déposition visée aux articles 714.2 ou 714.3.
Note marginale :Cessation
714.41 Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé aux articles 714.1, 714.2 ou 714.3 et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le témoin puisse faire sa déposition.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
714.5 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 ou 714.3, le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.
Note marginale :Présomption
714.6 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 ou 714.3 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — pour l’application du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.
Note marginale :Frais
714.7 La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.1, 714.2 ou 714.3 supporte les coûts ainsi exposés, sauf ordonnance contraire du tribunal.
Note marginale :Consentement des parties
714.8 Les articles 714.1 à 714.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage par audioconférence ou par vidéoconférence.
291 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715, de ce qui suit :
Note marginale :Transcription de dépositions
715.01 (1) Malgré l’article 715, lors du procès d’un accusé, la transcription d’un témoignage fourni par un policier, au sens de l’article 183, en présence de l’accusé lors d’un voir dire ou de l’enquête préliminaire lié à ce procès est recevable en preuve.
Note marginale :Avis de production
(2) La recevabilité en preuve de la transcription est subordonnée à la remise par la partie qui entend la produire d’un avis raisonnable de son intention à la partie contre laquelle elle doit servir, ainsi que d’une copie de ce document.
Note marginale :Présence requise
(3) Le tribunal peut ordonner que le policier comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.
Note marginale :Absence de l’accusé
(4) Malgré le paragraphe (1), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être reçu en preuve aux fins visées à ce paragraphe si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.
Note marginale :Accusé réputé présent
(5) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors du voir dire ou de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article ne s’applique toutefois pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).
292 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.2, de ce qui suit :
PARTIE XXII.01Présence à distance de certaines personnes
Principes
Note marginale :Présence
715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.
Note marginale :Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence
715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.
Accusé
Note marginale :Comparution par audioconférence ou par vidéoconférence
715.23 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à l’accusé de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa comparution en personne impliquerait;
c) le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;
d) son droit à un procès public et équitable;
e) la nature et la gravité de l’infraction.
Note marginale :Motifs
(2) Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Cessation
(3) Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que l’accusé puisse comparaître.
Note marginale :Accusé en prison
715.24 Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par vidéoconférence que s’il est convaincu que l’accusé pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.
Participants
Note marginale :Définition de participant
715.25 (1) Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.
Note marginale :Participation par audioconférence ou par vidéoconférence
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le lieu où se trouve le participant et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa participation en personne impliquerait;
c) la nature de sa participation;
d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il participera;
e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
f) la nature et la gravité de l’infraction.
Note marginale :Motifs
(3) Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Cessation
(4) Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (2) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le participant puisse participer à la procédure.
Note marginale :Frais
(5) La partie qui fait participer le participant par audioconférence ou par vidéoconférence supporte les coûts ainsi exposés, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.
Juge ou juge de paix
Note marginale :Audioconférence ou vidéoconférence
715.26 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
b) la nature de la déposition des témoins;
c) la nature et la gravité de l’infraction;
d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.
Note marginale :Motifs
(2) Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.
Note marginale :Cessation
(3) Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.
292.1 La même loi est modifiée, par adjonction, après l’article 718.03, de ce qui suit :
Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard d’une personne vulnérable
718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
Note marginale :2005, ch. 32, art. 25
293 Le sous-alinéa 718.2a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,
293.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.2, de ce qui suit :
Note marginale :Considération additionnelle — vulnérabilité accrue
718.201 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.
294 L’article 718.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Peines maximales — partenaires intimes
(8) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :
a) cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;
b) dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;
c) quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;
d) la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.
Note marginale :2009, ch. 29, art. 3
295 Le paragraphe 719(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.
Note marginale :1995, ch. 22, art. 6
296 Le paragraphe 730(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.
(2) Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1), à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.
Note marginale :2014, ch. 21, par. 2(1)
297 (1) L’alinéa 732.1(2)a.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2014, ch. 21, par. 2(2)
(2) Les paragraphes 732.1(2.1) et (2.2) de la même loi sont abrogés.
(3) Le paragraphe 732.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;
Note marginale :2015, ch. 23, art. 18
298 L’alinéa 733.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :2008, ch. 18, art. 38
299 L’alinéa 734(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou deux ans moins un jour, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :1995, ch. 22, art. 6
300 L’article 734.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attribution du produit au Trésor provincial
734.4 (1) Lorsqu’une amende est infligée, qu’une confiscation est ordonnée ou que les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende a été infligée, la confiscation ordonnée ou les sommes confisquées, et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.
Note marginale :Attribution du produit au receveur général
(2) Le produit d’une amende ou d’une confiscation visé au paragraphe (1) est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :
a) l’amende est infligée ou la confiscation ordonnée :
(i) soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,
(ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,
(iii) soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;
b) les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées relativement à des poursuites visées à l’alinéa a).
Note marginale :Attribution du produit à une autorité locale
(3) Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende, une confiscation ou la confiscation de sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement dans le cadre d’une poursuite :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;
b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.
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