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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 40; 2002, ch. 13, par. 54(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 25; 2011, ch. 16, art. 8

 Les articles 633 et 634 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mise à l’écart

633 Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 2

 Le paragraphe 635(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordre des récusations

  • 635 (1) C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation motivée du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

 Les alinéas 638(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) un juré n’est pas impartial;

  • c) un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier;

  • d) un juré n’est pas citoyen canadien;

Note marginale :2008, ch. 18, art. 26; 2011, ch. 16, art. 9

 L’article 640 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision sur la récusation motivée

  • 640 (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et s’il est convaincu que le motif est fondé, le juré n’est pas assermenté.

  • Note marginale :Ordonnance d’exclusion

    (2) Le juge peut, d’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

 L’article 644 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2) de ce qui suit :

  • Note marginale :Poursuite du procès sans jury

    (3) Lorsque, au cours d’un procès, le nombre des jurés est réduit à moins de dix, le juge peut, avec le consentement des parties, libérer les jurés et poursuivre le procès sans jury et rendre un verdict.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, par. 77(1)(F) et (2)

 Les paragraphes 650(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence à distance

    (1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

  • Note marginale :Présence à distance

    (1.2) Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que l’accusé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 61

 L’article 650.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Comparution à distance

650.02 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, al. 42d)(F)

 L’article 672.46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien intérimaire du statu quo

  • 672.46 (1) Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de détention, ordonnance de mise en liberté, citation à comparaître, sommation ou promesse visant l’accusé qui est en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

  • Note marginale :Modification

    (2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance de détention, l’ordonnance de mise en liberté, la citation à comparaître, la sommation ou la promesse visant l’accusé et qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de celui-ci l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté qu’il juge indiquée; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 84(2); 2005, ch. 22, al. 42g)(F)

 Le paragraphe 672.5(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence à distance

    (13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.

Note marginale :2013, ch. 11, art. 2

 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1999, ch. 25, art. 14

  •  (1) Les paragraphes 679(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions dont est assortie l’ordonnance

      (5) Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.

    • Note marginale :Mise en liberté immédiate

      (5.1) Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.

    • Note marginale :Application de certaines dispositions

      (6) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.

  • (2) Le paragraphe 679(9) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 68

 Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision par la cour d’appel

  • 680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de l’un des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

Note marginale :2002, ch. 13, art. 67

  •  (1) Le paragraphe 683(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Comparution à distance

      (2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • (2) L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application des articles 715.25 et 715.26

      (2.3) Les articles 715.25 et 715.26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures visées au présent article.

  • Note marginale :2008, ch. 18, par. 29(1)

    (3) Le paragraphe 683(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté ou engagement

      (5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance de mise en liberté ou ordonner que le délinquant contracte un engagement.

  • Note marginale :2008, ch. 18, par. 29(2)

    (4) Le paragraphe 683(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

      (7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant.

Note marginale :1999, ch. 3, par. 52(2)

 L’alinéa 686(5.01)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) if the accused, in the notice of appeal or notice of application for leave to appeal, did not request that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall, without further election by the accused, and without a preliminary inquiry, be held before a judge, acting under Part XIX, other than a judge who tried the accused in the first instance, unless the Court of Appeal of Nunavut directs that the new trial be held before the judge who tried the accused in the first instance;

Note marginale :2002, ch. 13, art. 68

 Les alinéas 688(2.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants;

  • b) à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence si celui-ci peut obtenir des conseils juridiques.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1997, ch. 30, art. 2

 Les paragraphes 699(5) et (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Signature

    (5) Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix, du juge de la cour provinciale ou du greffier du tribunal.

  • Note marginale :Infractions d’ordre sexuel

    (5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 doit être délivrée par un juge et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal.

Note marginale :1999, ch. 18, art. 94

 Le paragraphe 700.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présence à distance

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

  •  (1) Le passage du paragraphe 705(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas

    • 705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :

  • (2) Le passage du paragraphe 705(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

    (3) Le paragraphe 705(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement

      (2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

    (4) Le paragraphe 705(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat valable partout au Canada

      (3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

 L’article 706 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat

706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) ou des articles 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

 Le paragraphe 707(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision du juge sur la détention

    (3) Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré ou relâché sur engagement, avec ou sans caution, afin de comparaître ou de témoigner au besoin. Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne au besoin, sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

 Le paragraphe 708(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.

 

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