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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 487.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (4) Le mandat délivré peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :2005, ch. 25, art. 4; 2007, ch. 22, art. 3

 L’alinéa 487.053(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Note marginale :2007, ch. 22, par. 11(2)

 Le paragraphe 487.055(3.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mode de comparution

    (3.01) Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Note marginale :1998, ch. 37, par. 21(2)

 L’alinéa 487.08(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 45

 Le paragraphe 487.092(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

 Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de infraction désignée, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est abrogé.

Note marginale :2010, ch. 17, art. 5

 L’alinéa 490.012(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Note marginale :2010, ch. 17, par. 21(1)

 L’alinéa 490.031(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

Note marginale :2010, ch. 17, art. 22

 L’alinéa 490.0311b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 15

 Le paragraphe 490.8(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (9) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 492.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (6.1) Le mandat délivré en vertu du présent article peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

 L’article 492.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (5.1) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 39

  •  (1) Les définitions de citation à comparaître, engagement, fonctionnaire responsable, promesse, promesse de comparaître et sommation, à l’article 493 de la même loi, sont abrogées.

  • (2) L’alinéa a) de la définition de prévenu, à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 497;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493, de ce qui suit :

Principe et facteurs

Note marginale :Principe de la retenue

493.1 Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge cherchent en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances, notamment celles qu’il peut raisonnablement respecter, tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498(1.1) ou 515(10), selon le cas.

Note marginale :Prévenus autochtones et populations vulnérables

493.2 Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge accordent une attention particulière à la situation :

  • a) des prévenus autochtones;

  • b) des prévenus appartenant à des populations vulnérables qui sont surreprésentées au sein du système de justice pénale et qui souffrent d’un désavantage lorsqu’il s’agit d’obtenir une mise en liberté au titre de la présente partie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :

Note marginale :Arrestation sans mandat : application de l’article 524

495.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, peut l’arrêter sans mandat afin qu’il soit conduit devant un juge ou un juge de paix au titre de l’article 524.

Note marginale :1999, ch. 25, art. 3

 Les articles 496 et 497 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Citation à comparaître pour manquement

496 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, peut, sans porter d’accusation, délivrer une citation à comparaître pour que la personne comparaisse pour manquement en vertu de l’article 523.1.

Note marginale :Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix

497 Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

  • a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

  • b) soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • c) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

Date de modification :