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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :2002, ch. 13, par. 38(1)

  •  (1) Les paragraphes 561.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau choix avant le procès : Nunavut

      (2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et soit n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) soit n’a pas le droit de faire une telle demande peut, de droit, mais au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

    • Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

      (3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le soixantième jour suivant la fin de celle-ci.

  • Note marginale :1999, ch. 3, art. 43

    (2) Le paragraphe 561.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

      (4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire en vertu des paragraphes (1) ou (3), le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix en vertu du paragraphe (9).

  • Note marginale :2002, ch. 13, par. 38(2)

    (3) Le paragraphe 561.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

      (5) Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice du Nunavut et leur fait parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

  • Note marginale :2002, ch. 13, par. 38(2)

    (4) Le paragraphe 561.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis d’un nouveau choix : sans enquête préliminaire ou lorsque celle-ci est terminée : Nunavut

      (6) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), qui n’avait pas le droit de faire une telle demande ou à l’égard de qui une telle enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

  • Note marginale :1999, ch. 3, art. 43

    (5) Le paragraphe 561.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut

      (9) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

      • a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577;

      • b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu des paragraphes (1) ou (3) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2).

      Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

      Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110

 L’article 562 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédures après le nouveau choix

  • 562 (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(i) avant la fin de l’enquête préliminaire, en vertu de l’alinéa 561(1)a) après la fin de l’enquête préliminaire ou en vertu de l’alinéa 561(1)b), le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

  • Note marginale :Procédures après le nouveau choix

    (2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(ii) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 39

 Le paragraphe 562.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut

  • 562.1 (1) Si le prévenu choisit, en vertu du paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou choisit, en vertu du paragraphe 561.1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110

 L’alinéa 563a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;

Note marginale :1999, ch. 3, art. 45; 2002, ch. 13, art. 40

 Le passage du paragraphe 563.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut

  • 563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’a pas le droit de faire une telle demande :

    • a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, par. 46(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 23

  •  (1) Les paragraphes 565(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Présomption de choix

    • 565 (1) S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 ou au paragraphe 567.1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

      • b) le prévenu n’a pas fait de choix en vertu des articles 536 ou 536.1.

    • Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

      (2) Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et, s’il avait droit de faire une telle demande, ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

  • Note marginale :2008, ch. 18, art. 23

    (2) Le paragraphe 565(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis de choix

      (3) Le prévenu qui désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2) doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix à un juge ou à un greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et leur faire parvenir tout acte d’accusation, toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, et toute la preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 42

 Le paragraphe 566.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acte d’accusation : Nunavut

  • 566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 112; 1994, ch. 44, par. 59(1)

  •  (1) Les paragraphes 570(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance

    • 570 (1) Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité est rédigée selon la formule 35 et une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité est établie ou une ordonnance selon la formule 36 est rédigée et une copie certifiée conforme de celle-ci est établie, et la copie certifiée est remise à la personne ayant fait la demande.

    • Note marginale :Libération et mention de l’acquittement

      (2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 59(2); 2003, ch. 21, art. 10

    (2) Les paragraphes 570(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat de dépôt

      (5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

    • Note marginale :Copie certifiée

      (6) La copie du mandat de dépôt signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 45

 Le paragraphe 574(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

    (1.1) Si aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande, le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 117

 Le paragraphe 579(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrêt des procédures

  • 579 (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté afférente est annulée.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 60

  •  (1) Le passage du paragraphe 579.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intervention du procureur général du Canada ou du directeur des poursuites pénales

    • 579.1 (1) Le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, ou le procureur mandaté par lui à cette fin, peut, si les circonstances ci-après sont réunies, intervenir dans toute poursuite ou procédure :

      • a) relative à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

  • Note marginale :1994, ch. 44, art. 60

    (2) L’alinéa 579.1(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les poursuites ou procédures sont engagées.

  • Note marginale :1994, ch. 44, art. 60

    (3) Le paragraphe 579.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des articles 579 et 579.01

      (2) Les articles 579 et 579.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites ou procédures dans lesquelles le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales intervient en vertu du présent article.

 Le paragraphe 597(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Liberté provisoire

    (3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

 L’alinéa 599(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la chose paraît utile aux fins de la justice, notamment :

    • (i) pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace,

    • (ii) pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la collectivité;

Note marginale :2002, ch. 13, par. 49(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 606(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions for accepting guilty plea

      (1.1) A court may accept a plea of guilty only if it is satisfied that

      • (a) the accused is making the plea voluntarily;

      • (b) the accused understands

  • (2) Le paragraphe 606(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) les faits justifient l’accusation.

 

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