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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :1998, ch. 35, art. 121

 L’alinéa 465(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une prétendue infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :

    • (i) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

    • (ii) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

Note marginale :2001, ch. 32, art. 27

 Le paragraphe 467.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Participation aux activités d’une organisation criminelle

  • 467.11 (1) Quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2001, ch. 32, art. 28; 2014, ch. 17, art. 11

 L’article 467.2 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2002, ch. 13, par. 17(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 482(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir d’établir des règles

      (2) Chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

  • (2) Le paragraphe 482(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (4) Ces règles de cour doivent être publiées ou autrement rendues accessibles au public.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 18

  •  (1) Le paragraphe 482.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des articles 512 et 512.3

      (4) Les articles 512 et 512.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :2002, ch. 13, art. 18

    (2) Les paragraphes 482.1(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des paragraphes 482(4) et (5)

      (5) Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :2002, ch. 13, art. 19

 Le paragraphe 485(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accusé qui ne comparaît pas en personne

    (1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 — lui permettant de ne pas comparaître en personne.

Note marginale :2010, ch. 3, art. 4; 2012, ch. 1, art. 28; 2014, ch. 25, art. 21

 Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

Note marginale :2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, par. 22(1)

 Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,

Note marginale :2008, ch. 18, par. 11(1)

  •  (1) Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exécution au Canada

      (2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • Note marginale :2008, ch. 18, par. 11(2)

    (2) Le paragraphe 487(4) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 15

 Le paragraphe 487.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (6) Le mandat décerné peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :2014, ch. 31, art. 20

 Le paragraphe 487.019(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance a effet partout au Canada.

Note marginale :2014, ch. 31, art. 20

 L’article 487.0198 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction : ordonnance de préservation ou de communication

487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

Note marginale :2014, ch. 31, art. 20

 L’article 487.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’assistance

487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.

Note marginale :2007, ch. 22, art. 7; 2008, ch. 18, art. 12;

 L’article 487.03 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) paragraphe 52(1) (sabotage),

    • (i.001) paragraphe 57(3) (possession d’un passeport faux),

    • (i.002) article 62 (infractions relatives aux forces militaires),

    • (i.003) paragraphe 65(2) (émeute — dissimulation d’identité),

    • (i.004) paragraphe 70(3) (contravention d’un décret du gouverneur en conseil),

    • (i.005) paragraphe 82(1) (possession de substance explosive sans excuse légitime),

    • (i.006) paragraphe 121(1) (fraudes envers le gouvernement),

    • (i.007) paragraphe 121(2) (entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale),

    • (i.008) article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public),

    • (i.009) paragraphe 123(1) (actes de corruption dans les affaires municipales),

    • (i.01) paragraphe 123(2) (influencer un fonctionnaire municipal),

    • (i.011) article 124 (achat ou vente d’une charge),

    • (i.012) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce),

    • (i.013) paragraphe 139(2) (entrave à la justice),

    • (i.014) article 142 (acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets),

    • (i.015) article 144 (bris de prison),

    • (i.016) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),

  • (2) Le sous-alinéa c)(iv) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) article 182 (outrage, indécence, indignité, etc. envers un cadavre),

    • (iv.1) article 184 (interception de communications privées),

    • (iv.2) article 184.5 (interception de communications radiotéléphoniques),

    • (iv.3) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),

    • (iv.4) article 237 (infanticide),

    • (iv.5) article 242 (négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant),

    • (iv.6) paragraphe 247(1) (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles),

    • (iv.7) paragraphe 247(2) (trappes ayant causé des lésions corporelles),

    • (iv.8) paragraphe 247(3) (trappes dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel),

    • (iv.9) article 262 (empêcher de sauver une vie),

  • (3) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

    • (viii.01) article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),

    • (viii.02) article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),

  • (4) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.1), de ce qui suit :

    • (viii.11) article 291 (bigamie),

    • (viii.12) article 292 (mariage feint),

    • (viii.13) article 293 (polygamie),

    • (viii.14) article 293.1 (mariage forcé),

    • (viii.15) article 293.2 (mariage de personnes de moins de seize ans),

    • (viii.16) article 300 (libelle délibérément faux),

    • (viii.17) article 302 (extorsion par libelle),

  • (5) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.2), de ce qui suit :

    • (viii.21) alinéa 334a) (vol — bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),

    • (viii.22) article 338 (prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques,

    • (viii.23) paragraphe 339(1) (prise de possession, etc. de bois en dérive),

    • (viii.24) article 340 (destruction de titres),

  • (6) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

    • (x.1) paragraphe 351(2) (déguisement dans un dessein criminel),

    • (x.11) alinéa 355a) (possession de biens criminellement obtenus — bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),

    • (x.12) article 357 (apporter au Canada des objets criminellement obtenus),

    • (x.13) alinéa 362(2)a) (escroquerie, dépassant 5 000 $ ou instrument testamentaire),

    • (x.14) paragraphe 362(3) (obtention par fraude d’un crédit, etc.),

    • (x.15) article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur),

    • (x.16) paragraphe 377(1) (endommager des documents),

    • (x.17) article 378 (infractions relatives aux registres),

    • (x.18) article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),

    • (x.19) paragraphe 382.1(1) (délit d’initié),

    • (x.2) article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises),

    • (x.21) article 384 (courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte),

    • (x.22) article 386 (enregistrement frauduleux de titre),

    • (x.23) article 394 (fraudes relatives aux minéraux précieux),

    • (x.24) article 394.1 (possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement),

    • (x.25) article 396 (infractions relatives aux mines),

    • (x.26) article 397 (livres et documents),

    • (x.27) article 399 (faux relevé fourni par un fonctionnaire public),

    • (x.28) article 400 (faux prospectus, etc.),

    • (x.29) article 405 (reconnaissance d’un instrument sous un faux nom),

  • (7) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

    • (xi.1) section 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),

    • (xi.11) article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

    • (xi.12) article 426 (commissions secrètes),

    • (xi.13) article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),

    • (xi.14) article 436 (incendie criminel par négligence),

    • (xi.15) article 436.1 (possession de matières incendiaires),

    • (xi.16) paragraphe 438(1) (entrave au sauvetage d’un navire naufragé),

    • (xi.17) paragraphe 439(2) (dérangement des signaux de marine),

    • (xi.18) article 441 (occupant qui détériore un bâtiment),

    • (xi.19) article 443 (déplacer des bornes internationales, etc.),

    • (xi.2) article 451 (possession de limailles, etc.),

    • (xi.21) article 460 (faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.),

    • (xi.22) sous-alinéas 465(1)b)(i) et (ii) (complot de poursuivre),

    • (xi.23) article 753.3 (défaut de se conformer à une surveillance de longue durée);

 

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