Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, par. 55(1) et (2); 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7
217 (1) Les paragraphes 503(1) à (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prévenu conduit devant un juge de paix
503 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux alinéas ci-après, pour qu’elle soit traitée selon la loi :
a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;
b) si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible.
Note marginale :Réévaluation de la détention
(1.1) L’agent de la paix qui, avant l’expiration du délai prévu aux alinéas (1)a) ou b), est convaincu que la continuation de la détention de la personne sous garde pour avoir commis une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 n’est plus nécessaire la met en liberté si, selon le cas :
a) il délivre à cette personne une citation à comparaître;
b) cette personne lui remet une promesse.
Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) s’appliquent également à l’égard de la personne qui est livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes, le délai de vingt-quatre heures visé aux alinéas (1)a) et b) commençant à courir après qu’elle ait été livrée à l’agent de la paix.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 77
(2) L’alinéa 503(3.1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) without conditions; or
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 77; 1997, ch. 18, par. 55(4)
(3) L’alinéa 503(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent.
(4) Le paragraphe 503(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en liberté d’une personne sur le point de commettre un acte criminel
(4) L’agent de la paix ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté dès que cela est matériellement possible à compter du moment où il est convaincu que la continuation de sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.
(5) Le passage du paragraphe 503(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conséquences de ne pas mettre une personne en liberté
(5) Malgré le paragraphe (4), l’agent de la paix qui a la garde d’une personne visée à ce paragraphe et qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b) pour la conduire devant le juge de paix est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions pour les besoins :
(6) L’alinéa 503(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).
218 L’article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai pour la dénonciation
505 Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.
Note marginale :1994, ch. 44, art. 43
219 Les paragraphes 507(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Visa du mandat par le juge de paix
(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508, 512, 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.
Note marginale :Citation à comparaître ou promesse réputées confirmées
(7) Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en vertu de l’article 499, la citation à comparaître ou la promesse visées à cet article sont, pour l’application des paragraphes 145(3) ou (4), selon le cas, réputées avoir été confirmées par un juge de paix en vertu de l’article 508.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 79
220 Les alinéas 508(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) lorsqu’il estime qu’il a été démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse a ou à une infraction incluse ou autre :
(i) soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,
(ii) soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger le prévenu à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été annulée;
c) lorsqu’il estime qu’il n’a pas été démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.
221 Le paragraphe 509(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résumé de certaines dispositions
(4) Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4) doit figurer sur toute sommation.
Note marginale :1992, ch. 47, art. 72; 1996, ch. 7, art. 38
222 L’article 510 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 18, par. 58(1)
223 (1) L’alinéa 512(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées ou annulées en vertu du paragraphe 508(1);
(2) L’alinéa 512(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le prévenu a été mis en liberté sans condition ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.
Note marginale :1997, ch. 18, par. 58(2)
(3) L’alinéa 512(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;
224 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 512, de ce qui suit :
Note marginale :Mandat pour omission de comparaître — sommation
512.1 Lorsque le prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, tout juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.
Note marginale :Mandat pour omission de comparaître — citation à comparaître ou promesse
512.2 Lorsque le prévenu à qui une citation à comparaître ou une promesse enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués, tout juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître ou la promesse a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.
Note marginale :Mandat : comparution du prévenu au titre de l’article 524
512.3 Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté peut décerner un mandat afin qu’il soit conduit devant un juge de paix au titre de l’article 524.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 83(1) et (2), art. 186, ann. IV, no 7
225 (1) Les paragraphes 515(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté sans conditions
515 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, rend une ordonnance de mise en liberté sans conditions à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article.
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté avec conditions
(2) Le juge de paix qui ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) rend, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, une ordonnance de mise en liberté assortie de toute condition visée au paragraphe (4) qu’il fixe et, selon le cas :
a) d’une indication que l’ordonnance ne contient aucune forme d’obligation financière;
b) de l’engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;
c) de l’obligation d’avoir une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;
d) de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;
e) dans le cas où le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans caution ainsi qu’avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance.
Note marginale :Imposition des formes les moins sévères de mise en liberté
(2.01) Le juge de paix ne peut rendre une ordonnance assortie des conditions visées à l’un des alinéas (2)b) à e) que si le poursuivant démontre qu’une ordonnance assortie des conditions visées aux alinéas qui le précèdent et qui présentent une forme moins sévère de mise en liberté serait inadéquate.
Note marginale :Gage préféré au dépôt
(2.02) Le juge de paix préfère l’obligation de s’engager à verser une somme d’argent à celle du dépôt d’une somme d’argent si le prévenu ou, le cas échéant, la caution possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables.
Note marginale :Recours limité à la caution
(2.03) Il est entendu qu’avant de rendre une ordonnance prévoyant l’obligation, pour le prévenu, d’avoir une caution, le juge de paix doit être convaincu que cette forme de mise en liberté est la moins sévère possible pour le prévenu dans les circonstances.
Note marginale :Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions
(2.1) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui, en vertu du paragraphe (2) ou de toute autre disposition de la présente loi, rend une ordonnance de mise en liberté avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.
Note marginale :1997, ch. 18, par. 59(1)
(2) Les paragraphes 515(2.2) et (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Comparution du prévenu
(2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, mais, si le juge de paix estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, il peut permettre au prévenu de comparaître par vidéoconférence ou, sous réserve du paragraphe (2.3), par audioconférence.
Note marginale :Consentement pour audioconférence
(2.3) S’il est impossible au prévenu de comparaître par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que des témoignages doivent être rendus lors de la comparution, le consentement du poursuivant et du prévenu est nécessaire pour que ce dernier puisse comparaître par audioconférence.
Note marginale :1999, ch. 25, par. 8(1) et (2)
(3) Les paragraphes 515(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Dans toute ordonnance rendue au titre du présent article, le juge de paix tient compte de tout facteur pertinent notamment :
a) le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime;
b) le fait qu’il a antérieurement été condamné ou non pour une infraction criminelle.
Note marginale :Conditions autorisées
(4) Le juge de paix peut exiger, comme conditions pour l’application du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses ci-après que précise l’ordonnance :
a) se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne nommés;
b) demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;
c) aviser l’agent de la paix ou la personne nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
d) sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;
e) sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé;
f) remettre tous ses passeports selon ce que prévoit l’ordonnance;
g) observer toute autre condition indiquée que le juge de paix estime nécessaire pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;
h) observer toute autre condition raisonnable précisée, que le juge de paix estime indiquée.
Note marginale :1999, ch. 25, par. 8(4)
(4) L’alinéa 515(4.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est nommée;
a.1) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;
Note marginale :2001, ch. 41, par. 19(4)
(5) Les sous-alinéas 515(6)a)(iv) et (v) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) that is an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1) or 22(1) of the Security of Information Act,
(v) that is an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of the Security of Information Act committed in relation to an offence referred to in subparagraph (iv),
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 83(3)
(6) L’alinéa 515(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime, s’il a été auparavant condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;
c) soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et qu’il aurait commise après qu’il a été mis en liberté relativement à une autre infraction prévue à la présente partie ou aux articles 679, 680 ou 816;
Note marginale :1993, ch. 45, par. 8(3)
(7) Les paragraphes 515(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté
(7) S’agissant du prévenu visé au paragraphe (6) qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, le juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu du présent article; s’agissant d’un prévenu qui était déjà en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, le juge de paix peut assortir la nouvelle ordonnance des conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime indiquées.
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