Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
12 (1) La division 53(2)c)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) des paragraphes 100(4) et 112(3.1) et (4), du paragraphe 112(4.2) dans sa version applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995 et du paragraphe (5.2),
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 septembre 2016.
13 (1) L’alinéa c.1) de la définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) si l’année commence après 2016, la fiducie est l’une des fiducies ci-après au cours de l’année :
(A) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(I) un jour doit être déterminé à l’égard de la fiducie en application des alinéas 104(4)a), a.1) ou a.4) relativement au décès ou au décès postérieur, selon le cas, qui n’est pas antérieur au début de l’année, d’un particulier qui réside au Canada au cours de l’année,
(II) un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est le particulier mentionné à la subdivision (I),
(B) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(I) elle est une fiducie admissible pour personnes handicapées (au sens du paragraphe 122(3)) pour l’année,
(II) un bénéficiaire optant (au sens du paragraphe 122(3) à la présente division) de la fiducie pour l’année est, à la fois :
1 un résident du Canada au cours de l’année,
2 un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année,
3 l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou l’enfant de l’auteur (au sens du paragraphe 108(1) au présent sous-alinéa) de la fiducie,
(C) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(I) un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est un particulier à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
1 il réside au Canada au cours de l’année,
2 il n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année,
3 l’un de ses parents est un auteur de la fiducie,
(II) l’une des conditions suivantes est satisfaite à l’égard du particulier visé à la subdivision (I) :
1 aucun parent du particulier n’est vivant au début de l’année,
2 la fiducie a commencé à exister au décès d’un parent du particulier et par suite de ce décès,
(2) L’alinéa c) de la définition de perte apparente, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3), 138.2(4) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.
14 (1) L’alinéa 56(1)z.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Régime de pension agréé collectif
z.3) toute somme à inclure, en application de l’article 147.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion d’une somme distribuée dans le cadre d’un RPAC en remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée au régime dans la mesure où la somme, à la fois :
(i) est un remboursement visé à la division 147.5(3)d)(ii)(A) ou (B),
(ii) n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.
15 (1) La division 56.4(7)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la division (B) ou au sous-alinéa (i)) en faveur de l’acheteur ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,
(2) La subdivision 56.4(7)c)(i)(B)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(I) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la subdivision (II) ou à la division (A)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,
(3) Les sous-alinéas 56.4(7)g)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) dans le cas du sous-alinéa b)(i), par celui du vendeur ou de sa société admissible qui est tenu d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par celui de l’acheteur ou sa société admissible qui engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour sa société admissible, selon le cas,
(ii) dans le cas de la division c)(i)(A), par celui du vendeur ou de sa société admissible qui est tenu d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par celui du particulier admissible ou de sa société admissible qui engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour sa société admissible, selon le cas.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux clauses restrictives accordées après le 15 septembre 2016.
16 (1) La définition de revenu de pension déterminé, au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
(ii) l’excédent du résultat de la multiplication de 35 par le plafond des prestations déterminées, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année sur le total des sommes visées aux alinéas a) et b). (eligible pension income)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
17 (1) Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais de déménagement d’étudiants
(2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l’alinéa c) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située au Canada; »
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après octobre 2011.
18 (1) La partie de la division (i)(B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacée par ce qui suit :
(B) soit une personne qu’un médecin en titre ou un infirmier praticien atteste par écrit être quelqu’un qui, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.
19 (1) Le passage du paragraphe 66(12.601) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Première tranche de 1 000 000 $ de frais d’aménagement au Canada
(12.601) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur, que le montant de capital imposable de la société au moment du paiement n’excède pas 15 000 000 $ et que, au cours de la période commençant le jour de la conclusion de la convention et se terminant au premier en date du 31 décembre 2018 et du jour qui suit de 24 mois la fin du mois qui comprend le jour de cette conclusion, la société engage des frais d’aménagement au Canada (sauf une dépense réputée par le paragraphe (12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018) visés aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l’alinéa f) de cette définition si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) et b) », la société peut, relativement à cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, le cas échéant, le jour antérieur précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi. Toutefois, pour l’application du passage du paragraphe 66(12.601) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), relativement aux conventions conclues après 2016 mais avant le 22 mars 2017, la mention de « au premier en date du 31 décembre 2018 et du » à ce passage vaut mention de « le ».
20 Le sous-alinéa d)(i) de la définition de frais d’exploration au Canada, au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) l’une des subdivisions ci-après s’applique à la dépense :
(I) elle est engagée avant 2021, mais n’est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2020, et est engagée relativement à une obligation à laquelle le contribuable s’est engagé par écrit (notamment un engagement envers un gouvernement prévu par une licence ou un permis) avant le 22 mars 2017,
(II) elle est engagée avant 2019, mais n’est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018,
21 (1) L’alinéa 75(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) une fiducie si les conditions ci-après sont remplies :
(i) la fiducie a acquis le bien, ou un autre bien qui lui est substitué, d’un particulier donné,
(ii) le particulier donné a acquis le bien ou l’autre bien, selon le cas, relativement à un autre particulier par suite de l’application du paragraphe 122.61(1) ou en application de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants,
(iii) la fiducie n’a pas de bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) qui, pour une raison quelconque, est en mesure de recevoir directement de la fiducie tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un particulier relativement auquel le particulier donné a acquis un bien par suite de l’application de l’une des dispositions visées au sous-alinéa (ii).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.
22 (1) L’article 80.03 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Definitions
80.03 (1) In this section, commercial debt obligation, commercial obligation, distress preferred share, forgiven amount and person have the meanings assigned by subsection 80(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 février 1994.
23 (1) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :
Note marginale :Produits dérivés admissibles
(1.12) Malgré le paragraphe (1.1), un produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) d’un contribuable auquel le paragraphe 10.1(6) s’applique n’est pas un bien admissible du contribuable relativement à une disposition qu’il effectue à une société.
(2) Le passage de l’alinéa 85(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, une société de personnes a disposé, en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de celle-ci, d’un de ses biens (sauf un produit dérivé admissible, au sens du paragraphe 10.1(5), si le paragraphe 10.1(6) s’applique à la société de personnes) à savoir :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
24 (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.4), de ce qui suit :
e.41) si le paragraphe 10.1(6) s’est appliqué à une société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition, chaque produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition est réputé avoir été acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, selon le cas, par la nouvelle société à sa juste valeur marchande immédiatement avant la fusion;
e.42) pour l’application du paragraphe 10.1(7), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.3), de ce qui suit :
Note marginale :Bien canadien imposable — conditions de roulement
(8.4) Le paragraphe (8.5) s’applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :
a) il se produit à ce moment une fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées (au sens du paragraphe (8.1), si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de ses passages « , et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société » et que le paragraphe (8.2) s’appliquait compte non tenu de son passage « , autrement que par suite d’une distribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société, ») qui, immédiatement avant ce moment :
(i) d’une part, résidaient dans le même pays,
(ii) d’autre part, étaient liées entre elles (ce lien étant déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b);
b) par suite de la fusion étrangère, les faits ci-après s’avèrent :
(i) une société étrangère remplacée (appelée « société donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (8.5)) dispose d’un bien (appelé « bien visé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.5)) à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :
(A) il est un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité) de la société donnée,
(B) il est, selon le cas :
(I) une action du capital-actions d’une société,
(II) une participation dans une société de personnes,
(III) une participation dans une fiducie,
(ii) le bien visé devient le bien d’une société qui est une nouvelle société étrangère pour l’application du paragraphe (8.1);
c) aucun actionnaire (sauf toute société étrangère remplacée) qui était propriétaire d’actions du capital-actions d’une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion étrangère n’a reçu de contrepartie pour la disposition de ces actions lors de la fusion étrangère, sauf des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère;
d) si le bien visé est une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une fiducie, la société ou la fiducie n’était, à aucun moment donné de la période de 24 mois commençant à ce moment, dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la fusion étrangère, assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;
e) la nouvelle société étrangère et la société donnée ont fait un choix conjoint selon le présent alinéa, relativement à la fusion étrangère, dans un document qui a été présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société donnée (ou à la date d’échéance de production qui lui serait applicable si le paragraphe (8.5) ne s’appliquait pas relativement à la disposition du bien visé) pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Note marginale :Fusion étrangère — roulement d’un bien canadien imposable
(8.5) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le bien visé est une participation dans une société de personnes :
(i) d’une part, la société donnée est réputée ne pas disposer du bien visé (sauf aux fins du paragraphe (8.4)),
(ii) d’autre part, la nouvelle société étrangère est réputée, à la fois :
(A) avoir acquis le bien visé au coût égal à celui du bien visé pour la société donnée,
(B) être, relativement au bien visé, la même société que la société donnée et en être la continuation;
b) si le bien visé est une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une fiducie :
(i) le bien visé est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par la société donnée en faveur de la nouvelle société étrangère visée au sous-alinéa (8.4)b)(ii) pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien visé pour la société donnée immédiatement avant ce moment,
(ii) le coût du bien visé pour la nouvelle société étrangère être réputé correspondre au montant qui est réputé, par l’effet du sous-alinéa (i), être le produit de disposition du bien visé.
(3) Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de placement admissible aux paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) et 146.4(1), à l’article 204 et au paragraphe 207.01(1) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 15 septembre 2016. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa 87(8.4)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir été produit dans le délai imparti s’il est produit au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
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