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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’intertitre de la partie XI.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Impôts relatifs aux régimes enregistrés

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.1(1), 146.2(1), 146.3(1) et 146.4(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) La définition de somme découlant d’un dépouillement de REER, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogée.

  • (3) Les définitions de bien interdit transitoire, particulier contrôlant et régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    bien interdit transitoire

    bien interdit transitoire Est un bien interdit transitoire à un moment donné pour une fiducie donnée régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d’un particulier contrôlant tout bien qu’elle détient à ce moment qui :

    • a) soit était détenu le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2011;

    • b) soit était détenu le 22 mars 2017 par une fiducie régie par un REEE ou un REEI du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2017. (transitional prohibited property)

    particulier contrôlant

    particulier contrôlant Est le particulier contrôlant d’un régime enregistré :

    • a) le titulaire, dans le cas d’un CELI;

    • b) tout titulaire, dans le cas d’un REEI;

    • c) tout souscripteur, dans le cas d’un REEE;

    • d) le rentier, dans le cas d’un FERR ou REER. (controlling individual)

    régime enregistré

    régime enregistré Compte d’épargne libre d’impôt, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité ou régime enregistré d’épargne-retraite. (registered plan)

  • (4) Les sous-alinéas a)(iii) et (iv) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) de tout paiement effectué dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation dans le régime d’un bénéficiaire ou particulier contrôlant du régime,

    • (iv) du paiement ou de l’attribution d’une somme au régime par l’émetteur ou le promoteur,

    • (iv.1) une somme versée sous le régime ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné,

  • (5) Le passage du sous-alinéa c)(ii) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit, dans le cas d’un régime enregistré qui n’est pas un CELI, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu’il n’aurait pas été effectué en l’absence de tels biens :

  • (6) L’alinéa d) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) toute somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré relatif au régime;

  • (7) L’alinéa b) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout paiement au régime qui est, selon le cas :

      • (i) une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l’alinéa 146.3(2)f),

      • (ii) visé aux alinéas a) ou b) de la définition de cotisation au paragraphe 146.1(1),

      • (iii) visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de cotisation au paragraphe 146.4(1);

  • (8) L’alinéa d) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) tout transfert de bien d’un régime enregistré d’un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont, selon le cas :

      • (i) des FERR ou des REER,

      • (ii) des CELI,

      • (iii) des REEI,

      • (iv) des REEE;

  • (9) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré

    somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré Relativement à un régime enregistré qui n’est pas un CELI, le montant d’une réduction de la valeur marchande de biens détenus dans le cadre du régime effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant du régime ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir un bénéfice soit relativement à des biens détenus dans le cadre du régime, soit par suite de la réduction. Est exclue de ce montant toute somme qui est, selon le cas :

    • a) une somme incluse dans le revenu d’une personne en application des articles 146, 146.1, 146.3 ou 146.4;

    • b) un retrait exclu selon les articles 146.01 ou 146.02;

    • c) une somme visée aux paragraphes 146(16), 146.3(14.2) ou 146.4(8);

    • d) une distribution à une fiducie régie par un REEE à laquelle les sous-alinéas 204.9(5)c)(i) ou (ii) s’appliquent;

    • e) un paiement de revenu accumulé à un REEI selon le paragraphe 146.1(1.2);

    • f) un remboursement de paiements effectué dans le cadre d’un REEE;

    • g) la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué dans le cadre d’un REEI. (registered plan strip)

  • (10) Le paragraphe 207.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligations de l’émetteur et du promoteur

      (5) L’émetteur ou le promoteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.

  • (11) Le paragraphe 207.01(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prix de base rajusté

      (7) Pour le calcul du prix de base rajusté, pour une fiducie régie par un régime enregistré qui n’est pas un CELI, d’un bien qui est un bien interdit transitoire pour elle, le coût du bien pour elle jusqu’au moment où elle en dispose est réputé être égal à sa juste valeur marchande :

      • a) à la fin du 22 mars 2011, dans le cas d’un FERR ou REER;

      • b) à la fin du 22 mars 2017, dans le cas d’un REEE ou REEI.

  • (12) L’alinéa 207.01(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) en l’absence du paragraphe (9), le bien aurait cessé, à un moment donné (appelé « moment en cause » au présent paragraphe et au paragraphe (9)), d’être un placement interdit pour une fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d’un particulier contrôlant;

  • (13) L’alinéa 207.01(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’un bien détenu par un REEE ou un REEI, le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

  • (14) Le paragraphe 207.01(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bien réputé être un placement interdit

      (9) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, le bien est réputé être un placement interdit au moment en cause et par la suite pour chaque fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant visé à l’alinéa (8)a).

  • (15) L’alinéa 207.01(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le bien est acquis à un moment donné (appelé « moment de l’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) par une fiducie (appelée « fiducie échangeuse » à ces mêmes paragraphes) régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d’un particulier contrôlant en échange d’un autre bien (appelé « bien échangé » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’un des articles 85.1, 86 et 87 s’applique;

  • (16) L’alinéa 207.01(12)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans le cas d’un bien détenu par un REEE ou un REEI, le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4).

  • (17) Les alinéas 207.01(13)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) sauf pour l’application du paragraphe (7), le bien est réputé être, au moment de l’échange et par la suite, un bien qui :

      • (i) dans le cas d’une fiducie régie par un FERR ou un REER, à la fois :

        • (A) était détenu le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),

        • (B) était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011,

      • (ii) dans le cas d’une fiducie régie par un REEE ou un REEI, à la fois :

        • (A) était détenu le 22 mars 2017 par une fiducie régie par un REEE ou un REEI du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),

        • (B) était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2017;

    • b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment de l’échange et par la suite pour toute fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant.

  • (18) Les paragraphes (1) à (6) et (9) s’appliquent aux opérations et événements qui surviennent après le 22 mars 2017 et aux revenus gagnés, gains en capital accumulés et placements acquis après cette date.

  • (19) Les paragraphes (7) et (8), s’appliquent :

    • a) après 2021 relativement aux opérations effectuées dans le but de retirer un bien d’un REEE ou d’un REEI, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien demeurait dans le REEE ou le REEI;

    • b) après 2027 relativement aux opérations effectuées dans le but de retirer un bien interdit transitoire (au sens du paragraphe 207.01(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (3)) d’un REEE ou d’un REEI, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien demeurait dans le REEE ou le REEI;

    • c) après juin 2017, dans les autres cas.

  • (20) Les paragraphes (10) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible

      (3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit pour elle.

  • (2) L’article 207.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Répartition du remboursement

      (5) Si plus d’une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l’année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.

    • Note marginale :Assujettissement

      (6) Quiconque est titulaire d’un REEI ou souscripteur d’un REEE au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement redevable de l’impôt.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) L’alinéa 207.05(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, cette somme.

  • (2) Le paragraphe 207.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement

      (3) Chaque particulier contrôlant d’un régime enregistré relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est solidairement redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur ou le promoteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur ou le promoteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l’impôt.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) L’article 207.07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Plusieurs titulaires ou souscripteurs

      (1.1) Dans le cas où plusieurs titulaires d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou plusieurs souscripteurs d’un régime enregistré d’épargne-études sont solidairement redevables d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile relativement au régime :

      • a) d’une part, le paiement effectué par l’un des titulaires ou souscripteurs au titre de cet impôt éteint d’autant l’obligation;

      • b) d’autre part, la déclaration produite par l’un des titulaires ou souscripteurs en vertu de la présente partie pour l’année est réputée avoir été produite par chacun des autres titulaires au titre de l’obligation à laquelle la déclaration a trait.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 207.1(3) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements suivants :

    • a) ceux acquis après le 22 mars 2017;

    • b) ceux acquis avant le 23 mars 2017 qui cessent d’être des placements admissibles (au sens du paragraphe 146.1(1) de la même loi) après le 22 mars 2017.

  •  (1) L’article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Don de biens écosensibles — impôt payable

    • 207.31 (1) L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada (appelés « bénéficiaire » au présent article) est tenu de payer, relativement à un bien, un impôt en vertu de la présente partie relativement à une année d’imposition si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) au cours de l’année :

        • (i) soit le bénéficiaire dispose du bien,

        • (ii) soit, de l’avis du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, le bénéficiaire change l’utilisation du bien;

      • b) le bien est visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1);

      • c) la disposition ou le changement d’utilisation est effectué sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou de la personne qu’il désigne.

    • Note marginale :Don de biens écosensibles — impôt à payer

      (2) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (1) est égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien mentionné au paragraphe (1) pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant le changement d’utilisation ou la disposition mentionné à l’alinéa (1)a).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées, et aux changements d’utilisation qui se produisent, après le 21 mars 2017.

 

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