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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le sous-alinéa 147.3(13.1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le total des montants représentant chacun un montant inclus, en application de la division 56(1)a)(i)(C), de l’alinéa 56(1)z.3) ou des paragraphes 146(8), (8.3) ou (12) ou 146.3(5), (5.1) ou (11), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un retrait visé par règlement,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, le sous-alinéa 147.3(13.1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son passage « de l’alinéa 56(1)z.3) ».

  •  (1) Le paragraphe 147.5(12) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Member’s account

      (12) For the purposes of paragraph 18(1)(u), subparagraph (a)(i) of the definition excluded right or interest in subsection 128.1(10), paragraph 146(8.2)(b), subsection 146(8.21), paragraphs 146(16)(a) and (b), subparagraph 146(21)(a)(i), paragraph (b) of the definition excluded premium in subsection 146.01(1), paragraph (c) of the definition excluded premium in subsection 146.02(1), subsections 146.3(14) and 147(19) to (21), section 147.3 and paragraphs 212(1)(j.1) and (m), and of regulations made under subsection 147.1(18), a member’s account under a PRPP is deemed to be a registered retirement savings plan under which the member is the annuitant.

  • (2) L’article 147.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (32), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisations réputées impayées

      (32.1) Si un participant à un RPAC ou un employeur participant relativement au RPAC a reçu, au cours d’une année d’imposition, une distribution du compte que détient le participant dans le cadre du RPAC qui est un remboursement de cotisations visé à la division 147.5(3)d)(ii)(A) ou (B), la cotisation est réputée ne pas avoir été une cotisation que le participant ou l’employeur participant, selon le cas, a versée dans le RPAC, dans la mesure où la cotisation n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.

  •  (1) L’alinéa 148(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le titulaire de police ayant un intérêt dans une police d’assurance-vie établie après 2016 qui donne lieu à un droit (du titulaire de police, du bénéficiaire ou du cessionnaire, selon le cas) de recevoir la totalité ou une partie d’un excédent visé au sous-alinéa (iv) est réputé, à un moment donné, disposer d’une partie de l’intérêt et avoir droit à un produit de disposition égal à cet excédent ou à cette partie d’excédent, selon le cas, si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) la police est une police exonérée,

      • (ii) une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par une protection, au sens prévu à l’article 310 de ce règlement pour l’application de l’article 306 de ce règlement, offerte dans le cadre de la police est versée à ce moment,

      • (iii) ce versement entraîne la résiliation de la protection mais non celle de la police,

      • (iv) le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) de ce règlement, versé à ce moment excède celle des sommes ci-après qui s’applique :

        • (A) si aucun anniversaire de la police, au sens de l’article 310 de ce règlement, ne précède la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, la somme qui serait déterminée — à l’anniversaire de la police qui correspond à cette date ou au premier anniversaire de la police qui suit cette date et comme si la protection était encore en vigueur — relativement à la protection selon la subdivision (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) de ce règlement,

        • (B) sinon, la somme qui est déterminée — au dernier anniversaire de la police précédant la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection — relativement à la protection selon la subdivision (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) du même règlement, tel que ce sous-alinéa s’applique aux fins du sous-alinéa 306(1)b)(ii) de ce règlement.

  • (2) Le passage du paragraphe 148(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement d’une avance sur police — cession partielle

      (4.01) Pour l’application de la définition de coût de base rajusté au paragraphe (9) et de l’alinéa 60s), une somme donnée est réputée être versée immédiatement avant un moment donné par le contribuable à titre de remboursement à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :

  • (3) L’alinéa 148(4.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le contribuable dispose d’une partie de son intérêt dans la police au moment donné;

  • (4) Le sous-alinéa 148(4.01)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) ni visée au sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au paragraphe (9);

  • (5) L’alinéa b) de l’élément E.1 de la deuxième formule figurant à la définition de coût de base rajusté, au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime dans le cadre de la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe,

  • (6) Le passage de l’élément O de la première formule figurant à la définition de coût de base rajusté, au paragraphe 148(9) de la même loi, précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :

    O
    dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens prévu à l’article 310 du même règlement pour l’application de l’article 306 du même règlement, de la police est versée avant ce moment par suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :
  • (7) Les éléments Q à U de la troisième formule figurant à la définition de coût de base rajusté, au paragraphe 148(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    Q
    le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection, au sens prévu à l’article 310 du même règlement pour l’application de l’article 306 du même règlement, au moment de la résiliation,
    R
    le total des montants, dont chacun est un montant relatif à une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement en vertu de la protection mentionnée à l’élément O, qui seraient la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 du même règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation,
    S
    le total des montants, dont chacun est un montant relatif à une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, et appelé « protection donnée » au présent élément, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement en vertu de la protection mentionnée à l’élément O, qui seraient déterminés à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes au paragraphe 1401(3) de ce règlement, relativement à la protection donnée si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation,
    T
    le montant qui serait, à cet anniversaire, la provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, déterminée relativement à la police pour l’application de l’article 307 du même règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, et la valeur du fonds de chaque protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation,
    U
    le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), relativement au versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection, au sens de l’article 310 du même règlement et déterminée pour l’application de l’article 306 du même règlement, au moment de la résiliation. (adjusted cost basis)
  • (8) Le passage du paragraphe 148(11) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Polices établies avant 2017

      (11) Afin de déterminer, à un moment donné et par la suite, si une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie avant 2017 est considérée comme ayant été établie après 2016 pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe) et des articles 306 (sauf ses paragraphes (9) et (10)), 307, 308, 310, 1401 et 1403 du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour leur application aux fins du paragraphe 211.1(3)), la police est réputée être établie au moment donné si celui-ci est le premier moment après 2016 où l’assurance-vie — souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique — est :

      • a) soit, s’il s’agit d’une assurance temporaire, convertie en une assurance-vie permanente dans le cadre de la police;

  •  (1) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.2), de ce qui suit :

    • b.3) les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes), dispose au cours de l’année d’un bien immeuble ou réel,

      • (ii) le contribuable n’est pas une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)) pour l’année,

      • (iii) si la disposition est effectuée par une société ou une société de personnes, le bien est une immobilisation de la société ou de la société de personnes, selon le cas,

      • (iv) la disposition n’est pas indiquée dans celle des déclarations de revenu ci-après qui s’applique :

        • (A) si la disposition est effectuée par le contribuable, la déclaration de revenu de celui-ci prévue par la présente partie pour l’année,

        • (B) si la disposition est effectuée par une société de personnes, la déclaration de revenu de celle-ci qu’elle est tenue de produire pour l’année en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (v) si la disposition n’est pas indiquée dans la déclaration applicable visée aux divisions (iv)(A) ou (B) et que le contribuable déclare la disposition par la suite en produisant une déclaration sur le formulaire prescrit modifiant le revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le troisième anniversaire de la date de production du formulaire prescrit modifiant la déclaration;

  • (2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période de cotisation prolongée

      (4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.1), b.3) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

  • (3) Le paragraphe 152(4.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) en cas d’application de l’alinéa (4)b.3) à la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, la disposition mentionnée à cet alinéa.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 2 octobre 2016.

  •  (1) L’alinéa 181.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) est un failli à la fin de l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

  •  (1) Le paragraphe 186.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un failli à un moment donné de l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, l’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « un régime de pension agréé collectif, ».

  •  (1) La partie XI de la même loi est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations effectuées, revenus gagnés, gains en capital accumulés et placements acquis après le 22 mars 2017.

 

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