Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 [2781 KB]
Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 2L.R., ch. E-15Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
35 (1) La définition de entreprise de taxis, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
- entreprise de taxis
entreprise de taxis Les entreprises suivantes :
a) une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales;
b) une entreprise exploitée au Canada par une personne qui consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur — s’entendant d’un véhicule qui serait une automobile, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si cette définition s’appliquait compte non tenu du passage « les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, » à son alinéa b) et compte non tenu de son alinéa d) — dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plate-forme ou d’un système électronique, sauf, selon le cas :
(i) la partie de l’entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables par la personne,
(ii) la partie de l’entreprise qui consiste à exploiter des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire,
(iii) une entreprise visée par règlement ou une activité d’une entreprise si l’activité est visée par règlement. (taxi business)
(2) Le passage de la définition de logement provisoire précédant l’alinéa a), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- logement provisoire
logement provisoire Immeuble d’habitation ou habitation fourni à un acquéreur par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. Pour l’application de l’article 252.4 :
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2017.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement prévu à l’article 252.1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.
36 (1) Le passage du paragraphe 234(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour remboursement — fournitures à des non-résidents
(2) L’inscrit qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252(3) ou 252.4(2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement visé à ces paragraphes peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l’une des périodes suivantes :
(2) Le passage du paragraphe 234(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire
(2.1) Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément au paragraphe 252.4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :
(3) Le passage de l’alinéa 234(2.1)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the filing day, add an amount equal to interest, at the prescribed rate, on the amount claimed as a deduction under subsection (2) computed for the period beginning on the day on or before which the registrant was required to file the prescribed information under subsection 252.4(5) and ending on the filing day; and
(4) L’alinéa 234(2.1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case where the registrant fails to file the information before the particular day, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the particular day, add an amount equal to the total of the amount claimed as a deduction under subsection (2) and interest, at the prescribed rate, on that amount computed for the period beginning on the day on or before which the registrant was required to file the information under subsection 252.4(5) and ending on the day on or before which the registrant is required under section 238 to file a return for the reporting period of the registrant that includes the particular day.
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement à un montant payé ou crédité au titre d’un remboursement prévu à l’article 252.1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.
37 (1) L’article 252.1 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017. Toutefois, il ne s’applique pas relativement à une fourniture effectuée au plus tard le 22 mars 2017 ou relativement à une fourniture effectuée après le 22 mars 2017 mais avant 2018 si la totalité de la contrepartie de cette fourniture est payée avant 2018.
38 (1) Le passage de l’article 252.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
252.2 Le remboursement prévu à l’article 252 n’est effectué au profit d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le sous-alinéa 252.2a)(iii) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 252.2g) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas à l’égard d’un remboursement prévu à l’article 252.1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.
39 (1) L’article 252.4 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
252.4 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- emplacement de camping
emplacement de camping Emplacement dans un parc à roulottes récréatif ou terrain de camping (sauf un emplacement compris dans la définition de logement provisoire au paragraphe 123(1) ou compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’est pas la partie taxable du voyage, au sens du paragraphe 163(3)) qui est fourni par bail, licence ou accord semblable en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. Y sont assimilés les services d’alimentation en eau et en électricité et d’élimination des déchets, ou le droit d’utiliser ces services, si l’accès à ceux-ci se fait au moyen d’un raccordement ou d’une sortie situé sur l’emplacement et s’ils sont fournis avec celui-ci. (camping accommodation)
- voyage organisé
voyage organisé S’entend au sens du paragraphe 163(3). N’est pas un voyage organisé celui dans le cadre duquel sont fournis un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès. (tour package)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
40 (1) Le passage de l’article 252.5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation solidaire
252.5 Lorsque, en vertu des articles 252 ou 252.4, un inscrit verse à un moment donné à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement et que, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement prévu à l’article 252.1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.
41 (1) L’alinéa 2e) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(xi) naloxone et ses sels;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, il ne s’applique pas :
a) aux fournitures effectuées après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard le 22 mars 2017, le fournisseur a exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;
b) pour l’application de l’article 6 de l’annexe VII de la même loi, aux produits importés après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard le 22 mars 2017, un montant a été payé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à l’importation;
c) pour l’application de l’article 15 de la partie I de l’annexe X de la même loi, aux biens transférés dans une province participante après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard le 22 mars 2017, un montant a été payé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement au transfert.
PARTIE 3Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
L.R., ch. E-14Loi sur l’accise
42 (1) La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 170.1, de ce qui suit :
Note marginale :Définition de année inflationniste
170.2 (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2018 et de chacune des années suivantes.
Note marginale :Ajustements annuels
(2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt, prévus à la partie II de l’annexe, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de droit applicable à l’hectolitre le 31 mars de l’année inflationniste,
- B
- la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
- D
- l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
Note marginale :Arrondissement
(3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est, selon le cas :
a) s’il s’agit des taux prévus aux articles 1 ou 2 de la partie II de l’annexe, arrêté à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;
b) s’il s’agit du taux prévu à l’article 3 de la partie II de l’annexe, arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) la division de ce total par douze;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
43 (1) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 135, 170, 170.1, 170.2, 185 et 200)(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
44 (1) Les parties II et II.1 de l’annexe de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
II. Bière
1 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :
a) 31,84 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.
2 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume :
a) 15,92 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.
3 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :
a) 2,643 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.
II.1 Bière canadienne
1 Par hectolitre des premiers 2 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
2 Par hectolitre de la tranche suivante de 3 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
3 Par hectolitre de la tranche suivante de 10 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
4 Par hectolitre de la tranche suivante de 35 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
5 Par hectolitre de la tranche suivante de 25 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l’article 3 de la partie II.
6 Tout taux déterminé selon l’article 5 est, selon le cas :
a) s’il est déterminé selon les alinéas 5a) ou b), arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure;
b) s’il est déterminé selon l’alinéa 5c), arrêté à la quatrième décimale, les résultats ayant au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
Détails de la page
- Date de modification :