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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 1L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 76.01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réexamen intermédiaire des ordonnances du Tribunal

    • 76.01 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

  • (2) L’article 76.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) Le Tribunal renvoie au président toute partie de la demande de réexamen intermédiaire se rapportant à la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1) ou 75.4(6) et concluant à un contournement; le président rend une décision relativement à cette partie de la demande au titre de l’article 75.4.

  •  (1) Le passage du paragraphe 76.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présomption

    • 76.03 (1) À défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), en vertu d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, l’ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l’expiration de cinq ans suivant :

  • (2) Le paragraphe 76.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal

      (3) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement faite dans le délai prévu par l’avis d’expiration, procéder au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6.

  • (3) L’article 76.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Période de réexamen

      (13) Ne doit pas être pris en compte, aux fins de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre du présent article, ce qui suit :

      • a) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.3 ou des paragraphes 75.4(8) et 75.6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle été rendue à la date de l’avis visé au paragraphe (2) ou à une date ultérieure mais avant la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe (12) a été rendue par le Tribunal au titre du paragraphe (12);

      • b) la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) et 75.6(5) à l’égard de l’ordonnance ou des conclusions qui font l’objet du réexamen.

    • Note marginale :Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement

      (14) Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire :

      • a) à défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), cinq ans après la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions visées par l’enquête anticontournement ou le réexamen intérimaire ont été rendues;

      • b) dans le cas contraire, à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).

 Les alinéas 76.1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la décision définitive de clôture de l’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a);

  • b) la décision définitive prévue à l’alinéa 41(1)b);

 Les alinéas a) et b) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

  • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

 Le paragraphe 77.013(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Groupe spécial unique

    (3) Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ALÉNA, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ALÉNA et font l’objet de demandes de révision.

 Les alinéas a) et b) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

  • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

 Le paragraphe 77.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Groupe unique

    (2) Un seul groupe est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement des États-Unis, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises des États-Unis et font l’objet de demandes de révision.

  •  (1) Les alinéas 96.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

  • (2) Le paragraphe 96.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

    • c.2) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.1(1);

    • c.3) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.4(6);

    • c.4) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.6(5);

  •  (1) L’alinéa 97(1)a.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) si un changement à la configuration des échanges est survenu,

    • (iv) si le processus d’assemblage ou d’achèvement est minimal,

    • (v) de la cause principale du changement à la configuration des échanges,

    • (vi) si une activité visée par règlement nuit aux effets réparateurs d’un décret du gouverneur en conseil ou d’une ordonnance ou des conclusions;

  • (2) L’alinéa 97(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.2) régir les activités visées à l’alinéa 71b);

    • b) préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes, notamment les plaintes ou enquêtes anticontournement, les demandes de décision sur la portée et les procédures sur la portée, dont les dossiers sont complets peuvent être jointes, la manière de les réunir en une seule et de les mener, ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l’avis;

    • c) préciser, pour l’application du paragraphe 74(2), ce qui constitue un délai suffisant à l’intérieur duquel les parties intéressées doivent présenter des observations par écrit;

  • (3) L’alinéa 97(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) définir le terme personne intéressée pour l’application, d’une part, du paragraphe 45(6) ou des articles 89 ou 95 et, d’autre part, des paragraphes 61(1.1), 63(1) ou 67(4);

    • g.01) préciser ce qui constitue un dossier complet pour l’application du paragraphe 63(7);

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 100 et 101.

ancienne loi

ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

date de référence

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)

nouvelle loi

nouvelle loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version à la date de référence. (new Act)

Note marginale :Décisions relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un avis

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), dans les cas où avis qu’un dossier de plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet — au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi — a été donné au titre de l’alinéa 32(1)a) de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Marchandises assujetties à une ordonnance postérieure à la date de référence

    (2) Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la nouvelle loi à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures relatives à ces marchandises sont prises sous le régime de la nouvelle loi, à l’exception des mesures suivantes :

    • a) le contrôle judiciaire ou le règlement des différends prévu aux parties I.1 et II de la nouvelle loi relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;

    • b) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;

    • c) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais avant la date à laquelle le Tribunal a rendu l’ordonnance ou les conclusions ou à cette date;

    • d) les mesures visées à l’article 45 de la nouvelle loi relatives à cette ordonnance ou à ces conclusions.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance et des conclusions

    (3) Il est entendu que l’ordonnance et les conclusions rendues avant la date de référence et en vigueur à cette date ont, pour l’application des articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même valeur que si elles avaient été rendues sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Réexamen non justifié par la nouvelle loi

    (4) Pour l’application du paragraphe 76.01(3) de la nouvelle loi, le fait que la présente loi entre en vigueur n’est pas un élément suffisant pour convaincre le Tribunal canadien du commerce extérieur du bien-fondé de la demande de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions.

  • Note marginale :Détermination dans le cadre d’un engagement

    (5) Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle loi.

  • Note marginale :Détermination : présomption

    (6) Toute détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l’ancienne loi est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date — sauf les marchandises visées par l’alinéa (2)c) —, avoir été effectuée conformément à la nouvelle loi.

  • Note marginale :Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.

    (7) Toute nouvelle détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping visée au paragraphe (6) est effectuée conformément à la nouvelle loi.

Note marginale :Application

 Les dispositions de la nouvelle loi, édictées ou modifiées par les articles 68 à 98, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 68, 69, 74, 75 et 84 à 91, le paragraphe 97(2) et les articles 98 à 101 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2Dette publique

Édiction de la Loi autorisant certains emprunts

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi autorisant certains emprunts, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :

Loi autorisant le ministre des Finances à contracter des emprunts et fixant le montant total de certains emprunts

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi autorisant certains emprunts.

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

société mandataire

société mandataire S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)

Note marginale :Pouvoir de contracter des emprunts

3 Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil visée au paragraphe 44(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et en conformité avec cette loi, contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par l’émission et la vente de titres, au sens de l’article 2 de cette loi, ou autrement.

Note marginale :Montant maximum de certains emprunts

4 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 1 168 000 000 000 $ :

  • a) les emprunts contractés par le ministre en vertu de l’article 3 ou sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute loi conférant un pouvoir d’emprunt mentionnée à l’annexe;

  • b) les emprunts contractés par l’émission et la vente d’obligations hypothécaires du Canada garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

  • c) les emprunts contractés par les sociétés mandataires par l’émission et la vente de titres de celles-ci, ou autrement, exception faite :

    • (i) de ceux contractés par elles auprès de Sa Majesté du chef du Canada,

    • (ii) des sommes qui, au titre de toute autre loi fédérale, sont réputées avoir été empruntées par elles.

Note marginale :Réserve : emprunts exclus du calcul

5 Il n’est pas tenu compte des emprunts ci-après dans le calcul du montant des emprunts visés à l’alinéa 4a) :

  • a) ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée en vertu de tout décret pris en vertu de cet alinéa 46.1c).

Note marginale :Réserve : montant maximum dépassé

6 Le ministre peut contracter des emprunts en vertu de tout décret pris en vertu des alinéas 46.1a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques même si ces emprunts font en sorte que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi est dépassé.

Note marginale :Responsabilité ministérielle

7 Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation à l’égard des garanties fournies par la Société canadienne d’hypothèques et de logement relativement aux obligations hypothécaires du Canada et au titre des paragraphes 127(2) et (3) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard des sociétés mandataires, le ministre veille à ce que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi ne soit pas dépassé.

Note marginale :Rapport au Parlement

  • 8 (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :

    • a) du total des emprunts visés par chacun des alinéas 4a) à c);

    • b) du total des emprunts contractés en vertu de tout décret pris en vertu de chacun des alinéas 46.1a) à c) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • c) de la nécessité, selon le ministre, d’augmenter ou de diminuer le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi.

  • Note marginale :Rapports subséquents tous les trois ans

    (2) Au plus tard le 31 mai après l’expiration du troisième exercice suivant la fin de l’exercice où un rapport est déposé au titre du présent article, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)a) à c).

 

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