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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 192000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 11.44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Succursales et filiales étrangères

  • 11.44 (1) Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas qui sont ses filiales à cent pour cent ou avec lesquelles ses états financiers sont consolidés se conforment, lorsque cela est permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale et n’entre pas en conflit avec les lois de cet État étranger, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).

  • Note marginale :Tenue de documents

    (2) L’entité tient un document où sont consignés, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales ou de ses filiales ne peut se conformer à une directive parce que cela n’est pas permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale dans lequel elle se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de cet État étranger, motifs à l’appui, les signale dans un délai raisonnable au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

  •  (1) L’alinéa 11.49(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) interdire à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’effectuer ou de faciliter, directement ou indirectement, toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) ou qui est destinée à l’un ou l’autre, ou à y prendre part, ou lui imposer des restrictions à cet égard;

  • (2) Les alinéas 11.49(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le fait que :

      • (i) d’une part, une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates,

      • (ii) d’autre part, des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes risquent d’être exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.1);

    • b) le fait que les mesures prises par un État étranger, une entité étrangère ou une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates et que le risque que des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes soient exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.1) est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

 L’article 11.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Succursales étrangères

11.6 Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères se conforment, lorsque cela est permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale et n’entre pas en conflit avec celles-ci, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).

 Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cour fédérale

  • 30 (1) La personne qui a demandé, en vertu de l’article 25, que soit rendue une décision peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

 L’alinéa 53.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale ou un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l’accord le prévoit.

 Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

  • r) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie visée à l’alinéa a);

  • s) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie;

  • t) les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l’entité visée à l’alinéa a).

  •  (1) Le paragraphe 55.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une telle menace à l’égard du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes.

  • (2) Le paragraphe 55.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • r) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie visée à l’alinéa a);

    • s) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie;

    • t) les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l’entité visée à l’alinéa a).

 Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord de collaboration

  • 56 (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale concernant l’échange, entre le Centre et un organisme — relevant de cet État étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 56.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication à un organisme étranger

    • 56.1 (1) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d’un État étranger ou d’une organisation internationale et ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

  • (2) Le paragraphe 56.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

    • q) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de la fiducie visée à l’alinéa a);

    • r) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie;

    • s) les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l’entité visée à l’alinéa a).

 Le passage du paragraphe 65.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord de collaboration

  • 65.1 (1) Le Centre peut conclure avec tout organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes concernant la vérification de la conformité aux obligations portant sur l’identification de personnes ou d’entités, la tenue de documents ou la production de déclarations ou avec toute organisation internationale regroupant de tels organismes, un accord écrit stipulant :

 Les alinéas 73(1)a) à z.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) régir le commerce de monnaie virtuelle;

  • b) régir la tenue des documents visée à l’article 6;

  • c) régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.1;

  • d) régir les déclarations à faire au Centre en application de l’article 7 et des paragraphes 7.1(1) et 9(1);

  • e) régir la question de savoir si une personne est visée à l’un des alinéas 9.3(1)a) à c);

  • f) régir les mesures visées aux paragraphes 9.3(2) et (2.1);

  • g) régir les mesures visées au paragraphe 9.4(1);

  • h) régir le programme visé au paragraphe 9.6(1);

  • i) régir les mesures spéciales à prendre en application du paragraphe 9.6(3);

  • j) régir les inscriptions visées aux articles 11.1 à 11.2;

  • k) régir les déclarations visées au paragraphe 12(1);

  • l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

 Le paragraphe 73.15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le directeur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.

2014, ch. 20Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Modification de la loi
  •  (1) Le paragraphe 256(2) de la version française de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du passage de l’alinéa 5h) précédant le sous-alinéa (i) qui y est édicté par ce qui suit :

    • h) les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l’un des services suivants :

  • (2) Le paragraphe 256(2) de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas 5h)(iv) et (v) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • (iv) le commerce de monnaie virtuelle,

    • (v) tout service prévu par règlement;

  • (3) Le paragraphe 256(2) de la même loi est modifié par remplacement du passage de l’alinéa 5h.1) précédant le sous-alinéa (i) qui y est édicté par ce qui suit :

    • h.1) les personnes et entités qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l’intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :

  • (4) Le paragraphe 256(2) de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas 5h.1)(iv) et (v) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • (iv) le commerce de monnaie virtuelle,

    • (v) tout service prévu par règlement;

  •  (1) L’article 258 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 9.3(2) et (2.1) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • Note marginale :Mesures — étranger politiquement vulnérable

      (2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle prend les mesures prévues par règlement.

    • Note marginale :Mesures — autres personnes

      (2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée aux alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), que cette personne présente un risque élevé de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou entité prend les mesures prévues par règlement.

  • (2) L’article 258 de la même loi est modifié par remplacement de la définition de dirigeant d’une organisation internationale, au paragraphe 9.3(3), qui y est édictée par ce qui suit :

    dirigeant d’une organisation internationale

    dirigeant d’une organisation internationale Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d’une institution d’une telle organisation. (head of an international organization)

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Modification connexe à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 L’article 9.31 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 258 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : absence d’inscription

  • 9.31 (1) Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1.

  • Note marginale :Définition de relation de correspondant bancaire

    (2) Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 20

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si le paragraphe 256(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 436 de la présente loi :

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de l’autre loi et celle de l’article 436 de la présente loi sont concomitantes, cet article 436 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 256(2).

  • (4) Si l’article 258 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 437 de la présente loi :

    • a) cet article 438 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les paragraphes 9.3(2) et (2.1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Mesures — étranger politiquement vulnérable

        (2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle prend les mesures prévues par règlement.

      • Note marginale :Mesures — autres personnes

        (2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée aux alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), que cette personne présente un risque élevé de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou entité prend les mesures prévues par règlement.

    • c) la définition de dirigeant d’une organisation internationale, au paragraphe 9.3(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

      dirigeant d’une organisation internationale

      dirigeant d’une organisation internationale Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d’une institution d’une telle organisation. (head of an international organization)

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 258 de l’autre loi et celle de l’article 437 de la présente loi sont concomitantes, cet article 437 est réputé être entré en vigueur avant cet article 258.

  • (6) Dès le premier jour où l’article 261 de l’autre loi et l’article 419 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 11.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de s’inscrire

    11.1 Sauf disposition contraire des règlements, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.11 à 11.2, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.1), celles visées à l’alinéa 5l) qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ainsi que toutes celles qui sont visées à l’article 5 et visées par règlement.

  • (7) Si l’article 263 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 421 de la présente loi :

    • a) cet article 421 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 11.12(1)a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

      • a) d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à l’émission ou à la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;

  • (8) Si l’article 421 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 263 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 263, l’alinéa 11.12(1)a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à l’émission ou à la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;

  • (9) Si l’entrée en vigueur de l’article 263 de l’autre loi et celle de l’article 421 de la présente loi sont concomitantes, cet article 421 est réputé être entré en vigueur avant cet article 263, le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.

  • (10) Si l’article 434 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 294(1) de l’autre loi, ce paragraphe 294(1) est abrogé.

  • (11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 294(1) de l’autre loi et celle de l’article 434 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 294(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 434.

  • (12) Si l’article 434 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 294(3) de l’autre loi, ce paragraphe 294(3) est abrogé.

  • (13) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 294(3) de l’autre loi et celle de l’article 434 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 294(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 434.

  • (14) Si l’article 434 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 294(5) de l’autre loi, ce paragraphe 294(5) est abrogé.

  • (15) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 294(5) de l’autre loi et celle de l’article 434 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 294(5) est réputé être entré en vigueur avant cet article 434.

 

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