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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

 L’article 359 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit à la répartition en numéraire
  • 359. (1) Au cours de la liquidation d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, lorsque les actionnaires décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la banque contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les actionnaires ou les fondateurs, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la banque, en nature, entre les actionnaires ou les fondateurs, tout actionnaire ou fondateur peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la banque.

  • Note marginale :Droit à la répartition en numéraire — coopérative de crédit fédérale

    (2) Au cours de la liquidation d’une coopérative de crédit fédérale, lorsque les membres décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale, en nature, entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, tout membre ou actionnaire peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (3) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut ordonner :

    • a) soit la réalisation du reliquat des biens de la banque et la répartition du produit;

    • b) soit le règlement en numéraire des réclamations des personnes qui en font la demande aux termes du présent article.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (4) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b), le tribunal :

    • a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la banque qui revient à la personne;

    • b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);

    • c) doit rendre une ordonnance définitive contre la banque en faveur de la personne pour la valeur de la portion des biens de la banque qui revient à celle-ci.

 L’article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions de « actionnaire », « membre » et « fondateur »

361. Pour l’application des articles 363 et 364, « actionnaire », « membre » et « fondateur » s’entendent également des héritiers et des représentants personnels de l’un ou l’autre.

  •  (1) Le paragraphe 363(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement
    • 363. (1) Malgré la dissolution de la banque, les actionnaires, les membres ou les fondateurs entre lesquels ont été répartis ses biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe 362(1).

  • (2) Le paragraphe 363(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Action en justice collective

      (3) Le tribunal peut ordonner que soit intentée collectivement, contre les anciens actionnaires, les anciens membres ou les fondateurs, l’action visée aux paragraphes (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.

  • (3) Les alinéas 363(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) de mettre en cause chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;

    • b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (1), la part que chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur doit verser pour dédommager le demandeur;

 L’article 364 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Créanciers inconnus

364. La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, actionnaire, membre ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l’article 366.

Note marginale :1996, ch. 6, al. 167(1)a)

 Les paragraphes 366(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fonds non réclamés
  • 366. (1) Par dérogation à la Loi sur les liquidations et les restructurations, la banque en cours de liquidation ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l’un ou l’autre à un créancier, à un actionnaire, à un membre ou à un fondateur de la banque et qui, pour une raison quelconque, ne l’a pas été.

  • Note marginale :Registres

    (2) Le liquidateur ou la banque qui effectue le paiement prévu au paragraphe (1) envoie en même temps au ministre tous les documents, livres et registres en leur possession concernant le droit au paiement du créancier, de l’actionnaire, du membre ou du fondateur, selon le cas.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 97
  •  (1) Le paragraphe 371(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Personnes liées
    • 371. (1) Lorsque deux personnes détiennent chacune à titre de véritable propriétaire des actions ou des parts sociales de la banque et sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété de la banque, n’être qu’une seule personne détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions et des parts sociales ainsi détenues par elles.

  • (2) Le passage du paragraphe 371(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes liées

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui détient à titre de véritable propriétaire des actions ou des parts sociales d’une banque est liée à une autre personne qui détient à ce titre de telles actions ou de telles parts sociales lorsque, selon le cas :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, par. 19(1)(F) et (2)

 Les articles 372 et 373 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Intérêt substantiel

372. Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions ou de parts sociales d’une banque sauf autorisation au titre de la présente partie.

Note marginale :Restrictions à l’acquisition
  • 373. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions ou des parts sociales d’une banque ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions ou de telles parts sociales si l’acquisition, selon le cas :

    • a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la banque en question;

    • b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une banque, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales.

 L’article 374 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.

 L’article 374.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.

 L’article 375 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.

 L’article 376 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.

 L’article 376.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.

 L’article 376.1 de la même loi devient le paragraphe 376.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.

 L’article 376.2 de la même loi devient le paragraphe 376.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.

 

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