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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

 Le paragraphe 332(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation du conseil d’administration

    (3) Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens le surintendant, les actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.

 L’alinéa 335(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) faire payer directement, et non à la banque ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur :

    • (i) soit, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de la banque ou de sa filiale,

    • (ii) soit, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux anciens ou actuels membres ou détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative de crédit fédérale ou aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de sa filiale;

 Le paragraphe 336(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve de l’approbation non décisive
  • 336. (1) Le fait qu’il est prouvé que les actionnaires ou les membres, selon le cas, ont approuvé, ou pourraient approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la banque et sa filiale, ou l’une d’elles, ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre ou rejeter les demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 334(1) ou à l’article 338; le tribunal peut toutefois tenir compte de cette preuve en rendant son ordonnance.

  •  (1) Le paragraphe 338(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de rectification
    • 338. (1) La banque — ainsi que tout détenteur de ses valeurs mobilières ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, tout membre ou toute personne qui subit un préjudice — peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, son registre des valeurs mobilières, son registre des membres ou ses autres livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.

  • (2) Le paragraphe 338(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

      (3) En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime indiquées, notamment pour :

      • a) ordonner la rectification du registre ou des autres livres de la banque;

      • b) enjoindre à la banque de ne pas convoquer ou tenir d’assemblée ni de verser de dividende ou de ristourne avant la rectification;

      • c) déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom dans le registre ou autres livres de la banque, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, entre plusieurs membres ou prétendus membres ou entre eux et la banque;

      • d) indemniser toute partie qui a subi une perte.

 Le paragraphe 342(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dissolution en l’absence de biens et de dettes
  • 342. (1) La banque qui n’a ni biens ni dettes peut demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution, si elle y est autorisée :

    • a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, par résolution extraordinaire des actionnaires ou, si elle n’a pas d’actionnaires, par résolution de tous les administrateurs;

    • b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, par résolution extraordinaire des membres et, le cas échéant, par résolution extraordinaire distincte des actionnaires.

  •  (1) L’alinéa 343(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, par tout actionnaire ayant droit de vote à l’assemblée annuelle des actionnaires aux termes des articles 143 et 144;

    • c) soit, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, par tout membre aux termes de l’article 144.1.

  • (2) Le paragraphe 343(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Terms must be set out

      (2) A notice of any meeting at which the voluntary liquidation and dissolution of a bank is to be proposed must set out the terms of the proposal.

 L’article 344 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Résolutions

344. La banque visée à l’article 343 peut demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution dans l’une des situations suivantes :

  • a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, elle y est autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires ou, lorsqu’elle a émis plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles;

  • b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, elle y est autorisée par résolution extraordinaire des membres et lorsqu’elle a émis une ou plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles.

 Les alinéas 345(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les actionnaires ou les membres, selon le cas, et honorer ses obligations;

  • d) après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les actionnaires selon leurs droits respectifs ou entre les membres, selon le cas.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 349g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • g) préciser et engager la responsabilité des administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires ou de leurs prédécesseurs :

  • (2) Les alinéas 349l) et m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • l) sous réserve des articles 356 à 358, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires, les membres ou les fondateurs, en numéraire ou en biens;

    • m) fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, actionnaires, membres ou fondateurs introuvables;

  • (3) Le passage de l’alinéa 349n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, actionnaire, membre, fondateur, créancier ou liquidateur :

  •  (1) L’alinéa 350(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les pouvoirs de ses administrateurs, membres et actionnaires sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.

  • (2) Le paragraphe 350(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation par le liquidateur

      (2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs, aux membres ou aux actionnaires la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).

 L’article 351 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination du liquidateur

351. Le tribunal peut nommer dans l’ordonnance, ou par la suite, en qualité de liquidateur toute personne et, notamment, l’un des administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires de la banque ou d’une autre banque.

  •  (1) L’alinéa 353(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) tenir des listes distinctes pour les membres et pour chaque catégorie de créanciers, actionnaires et autres réclamants;

  • (2) L’alinéa 353(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) après l’approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de la banque entre les actionnaires, entre les fondateurs ou entre les membres, selon leurs droits respectifs.

  •  (1) L’alinéa 357(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires, entre les membres ou entre les fondateurs, selon leurs droits respectifs;

  • (2) Les paragraphes 357(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande des actionnaires ou des membres

      (2) Tout actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, tout membre — ou, à défaut, tout fondateur — peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui ne présente pas la demande exigée par le paragraphe (1) à justifier pourquoi son compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.

    • Note marginale :Avis

      (3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 349, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’avis doit également être donné à chaque membre.

 

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