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Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2008-06-18

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Note marginale :1999, ch. 22, par. 87(1)

 Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :

  • (i) un montant unique pour l’ensemble des charges et emplois qu’elle occupe, égal :

    • (A) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois antérieur à juillet 2008, au cinquième de son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de cinq cents dollars,

    • (B) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2008, à son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de trois mille cinq cents dollars,

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 L’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption d’entrée en vigueur

    (3) Le paragraphe (1), édicté par l’article 79 du chapitre 34 des Lois du Canada (2001), est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 1996.

 L’alinéa 42(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • v) régissant, pour l’application de l’alinéa 13(1)d) et du paragraphe 13(6), la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle payable à un contributeur visé par les alinéas 13(1)a), c) ou d) doit être ajusté;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du ministre

73. Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Règlements — moyens électroniques
  • 74. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :

Note marginale :Intérêts sur remboursements

75. Si un contributeur effectue un paiement en trop relativement à des sommes exigibles aux termes de la présente loi, le remboursement est majoré d’intérêts conformément aux règlements.

Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts

76. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) les circonstances dans lesquelles des intérêts doivent être payés;

  • b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts et la période pour laquelle ils doivent être payés;

  • c) les conditions d’application et de paiement des intérêts, le cas échéant;

  • d) toute autre question utile, selon lui, pour l’application de l’article 75.

L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

 La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du ministre

43. Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Règlements — moyens électroniques
  • 44. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor

    (3) Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer au titre de l’alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus au paragraphe (1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Note marginale :Intérêts sur remboursements

45. Si un contributeur effectue un paiement en trop relativement à des sommes exigibles aux termes de la présente loi, le remboursement est majoré d’intérêts conformément aux règlements.

Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts
  • 46. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) les circonstances dans lesquelles des intérêts doivent être payés;

    • b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts et la période pour laquelle ils doivent être payés;

    • c) les conditions d’application et de paiement des intérêts, le cas échéant;

    • d) toute autre question utile, selon lui, pour l’application de l’article 45.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor

    (2) Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer au titre de l’alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus au paragraphe (1).

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Note marginale :2001, ch. 9, art. 550

 Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, sont remplacés par ce qui suit :

  • (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

    • (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

    • (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

      • (I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

      • (II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

  • (v) garanti par une hypothèque immobilière :

    • (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

    • (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

      • (I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

      • (II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

      • (III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

    • (C) si le prêt est visé à l’alinéa 418(2)d),

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 148, 149, 151 à 155, 157 à 159, 161 et 163, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’article 156 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.

 

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