Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)
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Sanctionnée le 2008-06-18
PARTIE 7ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23Modification de la Loi sur l’assurance-emploi
131. Les paragraphes 80(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avances
80. (1) Si les sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 et le montant de la réserve de l’Office visée au paragraphe 66(4) sont insuffisants pour payer les sommes pouvant être portées au débit du Compte après cette date, le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, autoriser l’avance au Compte d’assurance-emploi d’une somme, prélevée sur le Trésor, suffisante pour couvrir les paiements en question.
Note marginale :Remboursements
(2) L’avance se fait par inscription au crédit du Compte d’assurance-emploi et est remboursée de la manière et selon les modalités de temps et autres que le ministre des Finances peut fixer.
Modifications corrélatives
2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Note marginale :2005, ch. 30, al. 129(2)a)
132. (1) Le paragraphe 28(1.1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est abrogé.
(2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Calculs
(4) La Commission peut demander à l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, de faire les calculs relatifs à l’application des articles 4 et 69 de la Loi sur l’assurance-emploi conformément à l’accord conclu avec ce dernier.
Note marginale :2005, ch. 30, al. 129(2)b)
133. L’article 28.1 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
134. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
135. Les dispositions de la présente partie ou celles de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, édictée par l’article 121, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 8PAIEMENTS À DES PROVINCES ET À DES TERRITOIRES
Fonds de recrutement de policiers
Note marginale :Paiement maximal de 400 000 000 $
136. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de quatre cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et à des territoires pour le recrutement de deux mille cinq cents agents de la police de première ligne supplémentaires au cours des cinq prochaines années.
Note marginale :Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Fiducie pour l’infrastructure du transport en commun (2008)
Note marginale :Paiement maximal de 500 000 000 $
137. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cinq cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue d’appuyer des investissements en immobilisations dans les infrastructures de transport en commun dans les provinces et les territoires.
Note marginale :Quote-part des bénéficiaires
(2) Les bénéficiaires et les sommes pouvant leur être versées sont déterminés en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Paiement à la Saskatchewan — capture et stockage du dioxyde de carbone
Note marginale :Paiement maximal de 240 000 000 $
138. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de deux cent quarante millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la Saskatchewan pour appuyer une démonstration commerciale pleine échelle de la capture et du stockage du dioxyde de carbone dans le secteur de la production d’électricité au moyen de charbon.
Note marginale :Détermination de la somme
(2) La somme qui peut être versée à la Saskatchewan est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) À la demande du ministre des Finances, toute somme à payer au titre du présent article est prélevée sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Paiement à la Nouvelle-Écosse — stockage du dioxyde de carbone
Note marginale :Paiement maximal de 5 000 000 $
139. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse une somme n’excédant pas cinq millions de dollars en vue d’appuyer la recherche géologique portant sur le potentiel de stockage du dioxyde de carbone dans la province.
Paiement transitoire à la Saskatchewan au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Note marginale :Paiement de 31 204 000 $
140. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Saskatchewan la somme de trente et un millions deux cent quatre mille dollars.
Paiement transitoire au Nunavut au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Note marginale :Paiement de 705 000 $
141. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Nunavut la somme de sept cent cinq mille dollars.
PARTIE 9PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Génome Canada
Note marginale :Paiement maximal de 140 000 000 $
142. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent quarante millions de dollars.
Commission de la santé mentale du Canada
Note marginale :Paiement maximal de 110 000 000 $
143. (1) À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Commission de la santé mentale du Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent dix millions de dollars.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec la Commission de la santé mentale du Canada un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.
The Gairdner Foundation
Note marginale :Paiement maximal de 20 000 000 $
144. (1) À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à The Gairdner Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec The Gairdner Foundation un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.
University of Calgary
Note marginale :Paiement maximal de 5 000 000 $
145. (1) À la demande du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à l’University of Calgary une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’examiner les obstacles réglementaires, économiques et technologiques en vue d’accélérer le déploiement des techniques de capture et de stockage du dioxyde de carbone.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre des Ressources naturelles peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec l’University of Calgary un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.
PARTIE 10MODIFICATIONS DIVERSES
L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada
Note marginale :1999, ch. 28, par. 95(1); 2001, ch. 9, par. 194(2)
146. (1) Les alinéas 18g) et g.1) de la Loi sur la Banque du Canada sont remplacés par ce qui suit :
g) dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire ou en vue de favoriser la stabilité du système financier canadien :
(i) acheter et vendre des titres et autres instruments financiers — à l’exception de ceux attestant un droit, un intérêt ou une participation dans une entité — qui satisfont à la politique établie par le gouverneur à cet égard en vertu du paragraphe 18.1(1),
(ii) si le gouverneur estime qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier, acheter et vendre tous titres et autres instruments financiers dans la mesure nécessaire selon lui;
(2) L’alinéa 18k) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 195
147. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Politique établie par le gouverneur
18.1 (1) Le gouverneur établit une politique pour l’application du sous-alinéa 18g)(i).
Note marginale :Publication
(2) La Banque publie la politique, y compris toute modification, dans la Gazette du Canada; elle prend effet sept jours après sa publication ou à la date ultérieure précisée par le gouverneur.
Note marginale :Publication
19. Si elle prend des mesures dans le cadre du sous-alinéa 18g)(ii), la Banque fait publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant que le gouverneur estimait qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier. L’avis est publié dès que le gouverneur estime que la publication n’aura pas pour effet d’augmenter de façon importante la tension.
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