Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)
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Sanctionnée le 2008-06-18
Dispositions transitoires
Note marginale :Application
122. Pour l’application de l’alinéa 4a) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, l’Office fixe le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 127.
Note marginale :Application
123. Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, le comité n’a pas à consulter le conseil d’administration tant que les sept premiers administrateurs n’ont pas été nommés par le gouverneur en conseil.
1996, ch. 23Modification de la Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :2001, ch. 5, art. 2
124. Les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Observation et évaluation
3. (1) La Commission observe et évalue l’incidence et l’efficacité, pour les personnes, les collectivités et l’économie, des prestations et autres formes d’aide mises en oeuvre en application de la présente loi, et notamment :
a) la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs;
b) leur effet sur l’obligation des prestataires d’être disponibles au travail et de faire des recherches d’emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d’oeuvre stable.
Note marginale :Rapports
(2) La Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année en cause. Elle lui présente également, à tout autre moment qu’il fixe, les rapports supplémentaires qu’il peut demander.
125. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Cotisations » précédant l’article 65.3, de ce qui suit :
Définition
Définition de « Office »
65.21 Dans la présente partie, « Office » s’entend de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
Note marginale :2005, ch. 30, art. 126 et al. 129(2)c)
126. L’article 65.3 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 30, art. 126
127. Les articles 66 à 66.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de sorte que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année ainsi que pour rembourser toute avance devant l’être conformément au paragraphe 80(2) au cours de cette même année et que, à la fin de celle-ci, la juste valeur marchande estimative de sa réserve soit égale à la somme obtenue en application du paragraphe (5).
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), il fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
a) les renseignements communiqués au titre des articles 66.1 et 66.2;
b) tout écart cumulatif, et ce après le 31 décembre 2008, entre les sommes suivantes :
(i) la somme portée au crédit du Compte d’assurance-emploi au titre des articles 73 à 75,
(ii) la somme portée au débit du compte au titre des paragraphes 77(1) et 80(3);
c) ses revenus d’investissement;
d) les exigences concernant la gestion de sa réserve, dont le montant est obtenu en application du paragraphe (5);
e) les règlements pris en vertu de l’article 69;
f) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 30 septembre de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
g) les autres renseignements pertinents selon lui.
Note marginale :Restriction
(3) Dans l’exercice de ses attributions, il ne peut tenir compte du solde créditeur du Compte d’assurance-emploi.
Note marginale :Réserve
(4) La réserve de l’Office correspond à son actif financier moins son passif financier.
Note marginale :Indexation
(5) La somme visée au paragraphe (1) est égale au montant du paiement fait en vertu de l’article 70.1, indexé annuellement, à compter de 2009, de façon composée, en conformité avec les règlements.
Note marginale :Règlement — indexation
(6) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la méthode d’indexation pour l’application du paragraphe (5).
Note marginale :Variation
(7) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de quinze centièmes pour cent (0,15 %).
Note marginale :Gouverneur en conseil — variation maximale du taux de cotisation
(8) S’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, modifier le pourcentage maximal prévu au paragraphe (7) selon lequel le taux de cotisation peut varier d’une année à l’autre.
Note marginale :Délai
(9) Au plus tard le 14 novembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Note marginale :Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
a) le montant des sommes versées au titre du paragraphe 77(1) au cours des deux années précédentes;
b) le montant des sommes versées au titre de ce paragraphe au cours de l’année;
c) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)f), la variation estimative des sommes à verser au cours de l’année suivante au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
d) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa c);
e) les renseignements réglementaires.
Note marginale :Règlements
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)e);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
Note marginale :Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
a) les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) la somme portée au crédit, au titre des articles 73 à 75, du Compte d’assurance-emploi au cours de la deuxième année précédant l’année en question;
c) la somme estimative portée au crédit, au titre des articles 73 à 75, du Compte d’assurance-emploi au cours de l’année précédente;
d) les sommes estimatives visées au paragraphe 77.1(1);
e) le montant de tout paiement provisoire à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (3) au cours de l’année;
f) les renseignements réglementaires.
Note marginale :Règlements
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)f);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 novembre d’une année :
a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé l’Office pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) si, au 14 novembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
Note marginale :Non-application du paragraphe 66(7)
(2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.3 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, l’Office publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
128. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Note marginale :Paiement de 2 000 000 000 $
70.1 À la demande du ministre des Finances, peut être payée à l’Office, sur le Trésor, une somme de deux milliards de dollars.
129. Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour l’Office;
f) les frais d’application de cette loi pour Sa Majesté du chef du Canada.
130. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Note marginale :Estimation — cotisations et prestations
77.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des Finances estime :
a) la somme à porter au crédit, au titre des articles 73 à 75, du Compte d’assurance-emploi au cours de l’année en question;
b) la somme à porter au débit du compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre, et au titre du paragraphe 80(3).
Note marginale :Paiement provisoire versé à l’Office
(2) Si la somme visée à l’alinéa (1)a) est supérieure à celle visée à l’alinéa (1)b), est versé, au plus tard le 31 octobre de l’année en question, à l’Office un paiement provisoire dont le montant correspond à la différence entre ces sommes. Le paiement est prélevé sur le Trésor à la demande du ministre des Finances et est porté au débit du Compte d’assurance-emploi.
Note marginale :Paiement provisoire versé par l’Office
(3) Si la somme visée à l’alinéa (1)a) est inférieure à celle visée à l’alinéa (1)b), est versé, au plus tard le 31 octobre de l’année en question, par l’Office un paiement provisoire dont le montant correspond à la différence entre ces sommes. Le paiement est versé au Trésor et est porté au crédit du Compte d’assurance-emploi.
Note marginale :Calcul
(4) Au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant l’année en question, le ministre des Finances détermine le montant correspondant à la différence entre les sommes suivantes :
a) la somme portée au crédit, au titre des articles 73 à 75, du Compte d’assurance-emploi au cours de l’année en question;
b) la somme portée au débit du compte au titre des paragraphes 77(1) et 80(3) au cours de la même année.
Note marginale :Paiement final
(5) Le paiement final nécessaire pour concilier le montant du paiement visé aux paragraphes (2) ou (3) et celui obtenu en application du paragraphe (4) est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Paiement à l’Office
(6) Si un paiement final est à faire à l’Office, le paiement est versé, au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), sur le Trésor à la demande du ministre des Finances et est porté au débit au Compte d’assurance-emploi.
Note marginale :Paiement par l’Office
(7) Si l’Office a à faire un paiement final, celui-ci est versé, au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), au Trésor et est porté au crédit du Compte d’assurance-emploi.
Note marginale :Règlements — paiement final
(8) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la méthode de détermination du paiement final visé au paragraphe (5);
b) les intérêts afférents, le cas échéant;
c) la méthode de détermination des intérêts;
d) le moment à compter duquel les intérêts commencent à courir.
Note marginale :Modalités
(9) Tout paiement provisoire ou final est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.
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