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Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2008-06-18

PARTIE 2MODIFICATIONS CONCERNANT LE DROIT D’ACCISE SUR LES PRODUITS DU TABAC ET L’ALCOOL

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

Modification de la loi

Note marginale :2003, ch. 15, par. 48(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,074 975 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :

  • Note marginale :2007, ch. 35, par. 205(1)

    (2) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 0,085 $ le bâtonnet, dans les autres cas.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.

Note marginale :2003, ch. 15, par. 49(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 2,499 15 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :

  • Note marginale :2007, ch. 35, par. 206(1)

    (2) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 2,8925 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, dans les autres cas.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2008.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 51
  •  (1) Les alinéas 1b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;

    • c) 2,50 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • (2) L’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.

  • (3) L’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 52
  •  (1) Les alinéas 2b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;

    • c) 2,50 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac;

  • (2) L’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.

  • (3) L’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 53
  •  (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 54
  •  (1) Les alinéas 4b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) 0,095 724 $ le bâtonnet de tabac;

    • c) 2,3001 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de produits du tabac contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • (2) L’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.

  • (3) L’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.

Application

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si :

  • a) l’article 63, l’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), l’article 67 et l’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 27 février 2008;

  • b) l’article 64, l’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), et l’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2008.

Modifications connexes

1997, ch. 36Tarif des douanes

  •  (1) La définition de « spiritueux », à l’article 21 du Tarif des douanes, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) d’un titre alcoométrique volumique excédant 11,9 %, de la position no 22.03, classés dans cette position ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

  • (2) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.

Note marginale :2002, ch. 22, art. 350
  •  (1) Le paragraphe 92(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le présent article ne s’applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada et au tabac fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.

PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE (TPS/TVH)

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) Le paragraphe 162(2) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la fourniture du droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire de l’électricité à partir du vent ou du soleil ou d’évaluer la possibilité de produire ainsi de l’électricité.

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 26(2)

    (2) Le paragraphe 162(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe, du droit d’accès ou d’utilisateur afférent ou du droit visé à l’alinéa (2)d), lorsque la fourniture est effectuée au profit d’une des personnes suivantes :

      • a) un consommateur;

      • b) un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux, de la tourbe ou de l’électricité à des consommateurs.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées :

    • a) après le 25 février 2008;

    • b) avant le 26 février 2008, mais seulement en ce qui a trait à la partie de leur contrepartie qui devient due après le 25 février 2008 ou qui est payée après cette date sans être devenue due.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 56(2)
  •  (1) Le sous-alinéa 191(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable (sauf un accord qui est connexe à un contrat de vente visant l’immeuble et qui porte sur la possession ou l’occupation de l’immeuble jusqu’au transfert de sa propriété à l’acheteur aux termes du contrat) conclu en vue de l’occupation de l’immeuble à titre résidentiel,

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 56(2)

    (2) Le passage du sous-alinéa 191(1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’une convention, sauf une convention portant sur la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un parc à roulottes résidentiel, portant sur l’une des fournitures suivantes :

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 56(1)

    (3) L’alinéa 191(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant l’immeuble est le premier à occuper l’immeuble à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 56(1)

    (4) L’alinéa 191(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à la personne ou l’immeuble est occupé par lui;

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 40(1)

    (5) Le sous-alinéa 191(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de celui-ci aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 40(1)

    (6) Le passage du sous-alinéa 191(3)b)(i.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble aux termes d’une convention prévoyant :

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 40(1)

    (7) L’alinéa 191(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’immeuble est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 56(4); 2000, ch. 30, par. 40(1)

    (8) L’alinéa 191(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 40(2)

    (9) Le sous-alinéa 191(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 40(2)

    (10) Le passage du sous-alinéa 191(4)b)(i.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’une convention prévoyant :

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 40(2)

    (11) L’alinéa 191(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’adjonction est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 56(5); 2000, ch. 30, par. 40(2)

    (12) L’alinéa 191(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’adjonction le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 56(9)

    (13) Le passage du paragraphe 191(10) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert de possession attribué au constructeur

      (10) Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par bail, licence ou accord semblable — fourniture exonérée visée aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V — de l’immeuble ou d’une habitation de celui-ci ou de l’adjonction,

      • b) l’acquéreur de la fourniture acquiert l’immeuble ou l’habitation en vue de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de fournitures exonérées et, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou d’habitations de l’immeuble est transférée par l’acquéreur aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui prévoit l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,

  • (14) Pour l’application du paragraphe (15), le moment considéré relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble est le dernier en date des moments suivants :

    • a) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie;

    • b) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction transfère, pour la première fois, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction, à une personne en vue de son occupation à titre résidentiel ou, s’il est antérieur, le moment où l’immeuble ou une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction est occupé par le constructeur à titre résidentiel.

  • (15) Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble si le moment considéré est :

    • a) postérieur au 26 février 2008;

    • b) antérieur au 27 février 2008, dans le cas où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, à la fois :

      • (i) aurait été réputé par l’article 191 de la même loi avoir effectué par vente, au moment considéré, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction si cet article, dans sa version modifiée par les paragraphes (1) à (13), s’était appliqué à ce moment,

      • (ii) ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, a indiqué un montant à titre de taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date.

  • (16) Pour l’application du paragraphe (17), le moment considéré relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble est le dernier en date des moments suivants :

    • a) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie;

    • b) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction transfère pour la première fois la possession de l’immeuble ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne qui acquiert l’immeuble ou l’habitation en vue de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de fournitures exonérées si, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou d’habitations de l’immeuble est transférée par la personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui prévoit l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement.

  • (17) Le paragraphe (13) s’applique relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble si le moment considéré est :

    • a) postérieur au 26 février 2008;

    • b) antérieur au 27 février 2008, dans le cas où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, à la fois :

      • (i) aurait été réputé par l’article 191 de la même loi avoir effectué par vente, au moment considéré, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction si cet article, modifié par les paragraphes (1) à (13), s’était appliqué à ce moment,

      • (ii) ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, a indiqué un montant à titre de taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date.

  • (18) Pour l’application de la même loi, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une personne donnée est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples,

    • b) elle est réputée par les paragraphes 191(1), (3) ou (4) de la même loi avoir effectué et reçu par vente, à un moment donné postérieur au 26 février 2008, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, un montant de taxe donné relativement à cette fourniture,

    • c) elle n’a pas demandé ni déduit de montant (appelé « crédit non demandé » au présent paragraphe) relativement à un bien ou un service dans le calcul de sa taxe nette pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard à une date antérieure à cette date et, à la fois :

      • (i) le bien ou le service, au cours d’une période de déclaration se terminant avant le 27 février 2008, selon le cas :

        • (A) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture taxable,

        • (B) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante relativement à l’immeuble ou à l’adjonction et aurait été acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture taxable si l’article 191 de la même loi s’était appliqué dans sa version modifiée par la présente loi,

      • (ii) le crédit non demandé est un crédit de taxe sur les intrants de la personne ou le serait si l’article 191 de la même loi s’appliquait dans sa version modifiée par la présente loi,

    le crédit non demandé de la personne est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période de déclaration.

  • (19) Pour l’application du présent article :

    • a) le paragraphe 191(9) de la même loi s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le jour où la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble sont achevées en grande partie;

    • b) le paragraphe 191(10) de la même loi, dans sa version modifiée par le paragraphe (13), s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le moment auquel la possession d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation d’un tel immeuble ou d’une adjonction à un tel immeuble est transférée à une personne.

 

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