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Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2008-06-18

PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) à titre de régime enregistré d’épargne-retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 227(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit, sous réserve de l’alinéa b) :

      • (i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, de 3 % du montant,

      • (ii) si le receveur général reçoit ce montant :

        • (A) au plus trois jours après la date où il est exigible, de 3 % du montant,

        • (B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, de 5 % du montant,

        • (C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, de 7 % du montant,

      • (iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, de 10 % du montant;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.

  •  (1) La définition de « facteur fiscal provincial », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie de même type.

  • (3) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « compte d’épargne libre d’impôt »

    “TFSA”

    « compte d’épargne libre d’impôt » S’entend au sens du paragraphe 146.2(3).

    « taux d’imposition provincial des EIPD »

    “provincial SIFT tax rate”

    « taux d’imposition provincial des EIPD » Le montant déterminé par règlement pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée.

  • (4) Le paragraphe (1) ainsi que la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. Ils s’appliquent également :

    • a) aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2007;

    • b) aux années d’imposition 2007 et 2008 d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans la déclaration qu’elle produit pour 2007 en vertu de la partie IX.1 de la même loi;

    • c) à l’année d’imposition 2008 d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2008;

    • d) à l’année d’imposition 2008 d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si elle en fait le choix dans la déclaration qu’elle produit pour 2008 en vertu de la partie IX.1 de la même loi.

  • (5) Le paragraphe (2) ainsi que la définition de « compte d’épargne libre d’impôt », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens d’époux et d’ex-époux

      (3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

    253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(4), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Partie déterminée d’un bien de fiducie
    • 259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.2(4) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI à XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

  •  (1) L’article 21 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — versement à une institution financière

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la personne prescrite est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.

  • Note marginale :L.R., ch. 46 (4e suppl.), art. 1

    (2) L’alinéa 21(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve de l’alinéa b) :

      • (i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,

      • (ii) si le receveur général reçoit ce montant :

        • (A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,

        • (B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,

        • (C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,

      • (iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne prescrite qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

  •  (1) L’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — versement à une institution financière

      (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), la personne visée par règlement est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.

  • (2) L’alinéa 82(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve de l’alinéa b) :

      • (i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,

      • (ii) si le receveur général reçoit ce montant :

        • (A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,

        • (B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,

        • (C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,

      • (iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.

 

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