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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

Entrée en vigueur

Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador

PARTIE 122004, ch. 26MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES

 La Loi canadienne sur l’épargne-études est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements

12.1 S’il l’estime indiqué, le ministre peut, aux conditions dont il convient avec le ministre du Revenu national, recueillir, pour l’application de l’article 146.1 et des parties X.4 et X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le numéro d’assurance sociale de tout souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement.

 L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • l) prévoir les renseignements que le ministre peut recueillir au titre de l’article 12.1.

PARTIE 13PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

Note marginale :Paiements

 À la demande du ministre des Finances et en vue de faciliter la réalisation de projets de partenariats public-privé, il peut être payé sur le Trésor à une entité qu’il désigne une somme n’excédant pas cinq millions de dollars au titre des dépenses d’exploitation et en capital de celle-ci pour chacun des exercices 2007-2008 et 2008-2009.

PARTIE 14MODIFICATIONS D’ORDRE FISCAL VISANT À METTRE EN OEUVRE L’ÉNONCÉ ÉCONOMIQUE DE 2007

Modifications relatives à l’impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $, 15 % de ce montant;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas 118(3.1)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) 2007 et 2008, 9 600 $;

    • d) 2009, 10 100 $;

    • e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.

  • (2) Les alinéas 118(3.2)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) 2007 et 2008, 9 600 $;

    • d) 2009, 10 100 $;

    • e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas b) à e) de la définition de « pourcentage de réduction du taux général », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) la proportion de 8,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • c) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • d) la proportion de 10 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • e) la proportion de 11,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • f) la proportion de 13 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas 125(1.1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2007 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

Modifications visant à mettre en oeuvre la réduction du taux de la TPS/TVH

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2006, ch. 4, par. 2(1)
  •  (1) La division (B) de l’élément G de la deuxième formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,

    • (C) 5 %, dans les autres cas,

  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 2(2)

    (2) La division (B) de l’élément P de la deuxième formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,

    • (C) 5 %, dans les autres cas,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 3(1)
  •  (1) Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services
    • 165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) à toute fourniture (sauf celle qui est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir été effectuée) effectuée après décembre 2007;

    • b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf la fourniture d’un immeuble par vente) effectuée avant janvier 2008, mais seulement en ce qui a trait à la partie de cette taxe qui, selon le cas :

      • (i) devient payable après décembre 2007 et n’a pas été payée avant janvier 2008,

      • (ii) est payée après décembre 2007 sans être devenue payable;

    • c) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf celle qui est réputée avoir été effectuée en vertu de la partie IX de la même loi) d’un immeuble par vente effectuée avant janvier 2008, si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur après décembre 2007 aux termes de la convention portant sur la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture d’immeuble d’habitation effectuée conformément à un contrat de vente, constaté par écrit, conclu avant le 31 octobre 2007;

    • d) au calcul, selon l’article 181.1 de la même loi, d’une taxe ou d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle la taxe est devenue payable après décembre 2007;

    • e) dans le cadre de l’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi relativement à une personne qui agit à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi, devient dû à la personne après décembre 2007, ou lui est payé après ce mois sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de construction;

    • f) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, ou logement en copropriété — qui est réputée en vertu du paragraphe 191(1) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention, conclue avant le 31 octobre 2007, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

    • g) à toute fourniture par vente d’un logement en copropriété qui est réputée en vertu du paragraphe 191(2) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la possession du logement a été transférée avant janvier 2008 à la personne visée à ce paragraphe;

    • h) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et, selon le cas :

      • (i) cette convention a été conclue avant le 31 octobre 2007,

      • (ii) une autre convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble a été conclue par le constructeur et une autre personne :

        • (A) soit avant le 3 mai 2006, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant juillet 2006,

        • (B) soit avant le 31 octobre 2007, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant janvier 2008;

    • i) à toute fourniture par vente d’une adjonction à un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(4) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et, selon le cas :

      • (i) cette convention a été conclue avant le 31 octobre 2007,

      • (ii) une autre convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’adjonction a été conclue par le constructeur et une autre personne :

        • (A) soit avant le 3 mai 2006, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant juillet 2006,

        • (B) soit avant le 31 octobre 2007, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant janvier 2008;

    • j) au calcul de la taxe sur le coût, pour une autre personne, de la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une institution financière en vertu de l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi pour une période de déclaration de l’institution financière qui prend fin après décembre 2007;

    • k) dans le cadre de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi pour ce qui est du calcul de la taxe nette d’une institution financière pour une période de déclaration se terminant après décembre 2007;

    • l) dans le cadre de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) et aux sous-alinéas 253(2)a)(ii) et c)(ii) de la même loi pour ce qui est du calcul du montant remboursable en vertu du paragraphe 253(1) de la même loi pour une année civile postérieure à 2007;

    • m) dans le cadre des sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 21.3(2) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) pour ce qui est du calcul, selon ce paragraphe, d’un montant de taxe qui est devenu payable par un inscrit au cours de périodes de déclaration se terminant après 2007, ou qui a été payé par lui au cours de telles périodes sans être devenu payable; toutefois, pour la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le 1er janvier 2008, la formule figurant à ce paragraphe, ainsi que la description de ses éléments A, B, C et D, sont réputées avoir le libellé suivant :

      (A × B) + (C × D)

      où :

      A 
      représente :
      • a) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, 14/114,

      • b) dans les autres cas, 6/106;

      B 
      le total des montants représentant chacun :
      • a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenue due, relativement à la fourniture,

      • b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,

      • c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payé par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenu dû,

      • d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,

      • e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, dans le cadre de la fourniture,

      • f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur du fait qu’un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l’importation est impayé;

      C 
      :
      • a) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, 13/113,

      • b) dans les autres cas, 5/105;

      D 
      le total des montants représentant chacun :
      • a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenue due, relativement à la fourniture,

      • b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,

      • c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payé par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenu dû,

      • d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,

      • e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, dans le cadre de la fourniture,

      • f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur du fait qu’un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l’importation est impayé.

    • n) dans le cadre des sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 21.3(4)b) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) pour ce qui est du calcul du montant qui est exclu, selon le paragraphe 21.3(4) de ce règlement, du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à une voiture de tourisme à l’égard de laquelle la taxe sur l’acquisition ou l’importation est devenue payable pour la première fois après 2007 ou a été payée pour la première fois après 2007 sans être devenue payable;

    • o) au calcul des montants ci-après, si aucun des alinéas a) à n) ne s’applique :

      • (i) un montant de taxe après décembre 2007,

      • (ii) un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après décembre 2007 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi,

      • (iii) tout montant ou nombre déterminé après décembre 2007 selon une formule algébrique qui fait mention du taux fixé au paragraphe 165(1) de la même loi.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)e), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi au calcul du total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs (au sens de l’alinéa 184.1(2)c) de la même loi), si une caution exerce une activité de construction à l’égard d’un immeuble situé au Canada, en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû avant le 1er janvier 2008 ou est payé avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû à cette date ou par la suite sans avoir été payé avant cette date, ou est payé après décembre 2007 sans être devenu dû, la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est réputée avoir le libellé suivant :

    • (A) le montant obtenu par la formule suivante :

      (A × B) + (C × D) + (E × F)

      où :

      A 
      représente :
      • (I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,

      • (II) dans les autres cas, 7 %

      B 
      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution avant le 1er juillet 2006 ou qui lui sont payés avant cette date sans être devenus dus,
      C 
      :
      • (I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à la province,

      • (II) dans les autres cas, 6 %,

      D 
      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après juin 2006 et avant janvier 2008 et qui ne sont pas payés avant juillet 2006 ou qui lui sont payés après juin 2006 et avant janvier 2008 sans être devenus dus,
      E 
      :
      • (I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 5 % et du taux de taxe applicable à cette province,

      • (II) dans les autres cas, 5 %

      F 
      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après décembre 2007 et qui ne sont pas payés avant janvier 2008 ou qui lui sont payés après décembre 2007 sans être devenus dus,
 

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