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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

  •  (1) Les paragraphes 179(1) à (3), (10), (16) à (19), (24) et (27) de l’autre loi et les paragraphes 59(2), (3), (6) et (8) de la présente loi s’appliquent comme si l’autre loi avait reçu la sanction royale avant la présente loi.

  • (2) Le paragraphe 268(1) de l’autre loi est abrogé.

  • (3) Si le paragraphe 194(8) de l’autre loi entre en vigueur, à la date de sanction de la présente loi, le passage de l’alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 212(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :

  •  (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi, l’article 63 et le paragraphe 64(1) de la présente loi sont abrogés.

  • (2) À la date de sanction de l’autre loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa b) de la définition de « accord international désigné » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 187(11) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire.

  •  (1) La définition de « unité de fiducie déterminée » au paragraphe 260(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 194(5) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

    « unité de fiducie déterminée »

    “qualified trust unit”

    « unité de fiducie déterminée » Unité d’une fiducie de fonds commun de placement qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.

  • (2) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant l’entrée en vigueur du paragraphe 66(2) de la présente loi, ce paragraphe est abrogé et le passage « Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent » au paragraphe 66(5) de la présente loi est remplacé par « Le paragraphe (3) s’applique ».

  • (3) Le sous-alinéa 260(8)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre, avoir été payable sur un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) si le titre est un titre visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);

  • (4) Dès le premier jour où le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(9) de l’autre loi, et le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 66(3) de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 66(3) de la présente loi, devient le paragraphe 260(9.1) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  •  (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi, l’alinéa 68(2)d) de la présente loi est abrogé.

  • (2) Les articles 17, 18, 69 et 87 de l’autre loi et l’article 68 de la présente loi s’appliquent comme si l’autre loi avait reçu la sanction royale avant la présente loi. À la date de sanction de la présente loi, dans les dispositions ci-après de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictées par ces articles de l’autre loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée » :

    • a) les alinéas b) et c) de la définition de « personne admissible » au paragraphe 55(1) et le paragraphe 55(6);

    • b) les définitions de « bien exclu » et « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1);

    • c) les définitions de « participation exempte » et « participation sans lien de dépendance » au paragraphe 94.1(1);

    • d) les définitions de « jour de bourse » et « juste valeur marchande vérifiable » au paragraphe 94.2(1) et l’alinéa 94.2(2)b).

PARTIE 4ÉPARGNE-INVALIDITÉ

Modifications relatives à l’impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;

 Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i) verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité.

 La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,

 Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

  • Note marginale :Paiements d’un régime enregistré d’épargne- invalidité

    q.1) les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui sont à inclure, en application de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

 L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa y), de ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne- invalidité

    z) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

 Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

  • a.2) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;

 L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

 Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), à l’article 204 et au paragraphe 205(1) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.

 L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.

 L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de prestations aux employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un mécanisme de retraite étranger, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

 La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu rajusté »

“adjusted income”

« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z) dans le calcul de ce même revenu.

 

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