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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007

L.C. 2007, ch. 35

Sanctionnée 2007-12-14

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 et de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 octobre 2007

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) annoncées dans le budget du 19 mars 2007 qui ne figuraient pas dans la Loi d’exécution du budget de 2007, sanctionnée le 22 juin 2007. Ces mesures consistent notamment à :

a) hausser le pourcentage des crédits de taxe sur les intrants que peuvent demander les conducteurs de grands routiers au titre de la TPS/TVH payée sur leurs frais de repas pour le faire passer de 50 % à 80 % sur une période de cinq ans; cette mesure s’applique aux dépenses engagées après le 18 mars 2007;

b) faire passer le seuil de production annuelle de la TPS/TVH de 500 000 $ en fournitures taxables à 1 500 000 $ et le seuil de versement annuel de 1 500 $ à 3 000 $; cette mesure s’applique aux exercices commençant après 2007;

c) faire passer de 200 $ à 400 $ l’exemption de TPS/TVH accordée aux voyageurs pour les séjours de 48 heures; cette mesure s’applique aux voyageurs rentrant au pays après le 19 mars 2007;

d) apporter des changements aux règles sur l’autocotisation énoncées à la section IV de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise de sorte que la TPS/TVH puisse s’appliquer comme il se doit aux biens meubles incorporels acquis en détaxation et consommés dans le but de favoriser des activités au pays; cette mesure s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.

La partie 2 modifie des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise qui n’ont pas trait à la TPS/TVH. Elle met en oeuvre des mesures annoncées dans le budget du 19 mars 2007 visant à abroger l’exemption de la taxe d’accise sur les carburants renouvelables, y compris l’éthanol et le biodiesel. Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2008.

La partie 3 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu annoncées dans le budget du 19 mars 2007 qui ne figuraient pas dans la Loi d’exécution du budget de 2007, sanctionnée le 22 juin 2007. Ces mesures consistent notamment à :

  • a) mettre en place la nouvelle prestation fiscale pour le revenu de travail;

  • b) éliminer l’impôt sur le revenu sur les bourses d’études aux niveaux primaire et secondaire;

  • c) éliminer l’impôt sur les gains en capital relativement aux dons de titres cotés en bourse à des fondations privées;

  • d) bonifier le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants;

  • e) élargir la portée du crédit d’impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun;

  • f) porter à 750 000 $ l’exonération cumulative des gains en capital;

  • g) hausser le pourcentage déductible des frais de repas des conducteurs de grands routiers;

  • h) accorder des allégements fiscaux relativement à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010;

i) prévoir des options de retraite progressive pour les régimes de pension;

j) proroger le crédit d’impôt pour exploration minière;

  • k) bonifier les avantages fiscaux liés aux dons de médicaments aux pays en développement;

l) simplifier le processus applicable aux bourses de valeurs visées par règlement;

m) instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour la création de places en garderie;

  • n) instaurer une nouvelle exonération de la retenue d’impôt sur certains paiements d’intérêts versés à l’étranger;

  • o) empêcher la déduction en double des frais d’intérêt sur les emprunts servant à financer des sociétés étrangères affiliées (initiative de lutte contre les paradis fiscaux);

p) réduire la fréquence des versements et des déclarations d’impôt sur le revenu pour les petites entreprises;

q) mettre en place un mécanisme de déclaration des revenus dans une monnaie fonctionnelle;

  • r) accorder un allégement de la surtaxe des fabricants de tabac à certaines entreprises de transformation du tabac qui ne fabriquent pas de produits du tabac;

  • s) permettre la prise de dispositions réglementaires obligeant les fiducies et sociétés de personnes ouvertes à communiquer des renseignements afin que les gestionnaires de placements puissent établir en temps opportun les feuillets de renseignements fiscaux à l’intention des investisseurs.

La partie 4 met en oeuvre les mesures concernant l’épargne-invalidité qui ont été proposées dans le budget du 19 mars 2007. Ces mesures ont pour objet d’encourager l’épargne à long terme dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité en vue d’assurer la sécurité financière des personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. La partie 4 contient des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu qui permettent l’établissement de régimes enregistrés d’épargne-invalidité. En outre, elle édicte la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. Cette loi prévoit le versement de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute cotisation versée à ces régimes. Le montant de la subvention est majoré dans le cas des personnes à faible ou moyen revenu. Elle prévoit également le versement de bons canadiens pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute personne à faible revenu.

La partie 5 met en oeuvre des mesures qui permettent de faire des paiements aux provinces dans certaines circonstances afin de les encourager à éliminer leurs impôts sur le capital.

La partie 6 édicte la Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux.

La partie 7 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension en vue d’autoriser, dans le cadre des régimes de pension relevant de la compétence fédérale, la conclusion d’arrangements en matière de retraite progressive au titre desquels les employeurs peuvent verser aux employés une partie du montant de leur prestation de pension et leur permettre d’acquérir des droits à pension, les modifications étant compatibles avec celles apportées, en la matière, au Règlement de l’impôt sur le revenu.

La partie 8 autorise des paiements sur le Trésor à titre de contribution du Canada à la garantie de marché.

La partie 9 modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin d’autoriser l’Office national de l’énergie à régir le transport de pétrole et de gaz dans les pipelines visés par cette loi ainsi que les droits et les tarifs associés à ce transport.

La partie 10 modifie la Loi sur la protection du revenu agricole pour permettre aux institutions financières de détenir les contributions versées dans le cadre du programme compte de stabilisation du revenu net.

La partie 11 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour prévoir un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle précise les modalités — de temps et autres — du calcul des paiements de péréquation et modifie le pouvoir réglementaire de la loi. Finalement, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 12 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de clarifier le pouvoir du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences de recueillir, pour le compte de l’Agence du revenu du Canada, toute information dont celle-ci peut avoir besoin pour l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études.

La partie 13 autorise des paiements sur le Trésor à une entité, désignée par le ministre des Finances, en vue de faciliter la réalisation de projets de partenariats public-privé.

La partie 14 met en oeuvre des mesures qui ont été proposées dans l’énoncé économique du 30 octobre 2007. Les mesures concernant l’impôt sur le revenu consistent notamment à :

  • a) réduire le taux général d’imposition du revenu des sociétés;

  • b) accélérer la réduction du taux d’imposition des petites entreprises;

  • c) réduire le taux le plus faible d’imposition du revenu des particuliers, ce qui a pour effet de réduire automatiquement le taux utilisé pour calculer les crédits d’impôt non remboursables et l’impôt minimum de remplacement;

  • d) hausser le montant personnel de base ainsi que le montant servant au calcul du crédit pour époux ou conjoint de fait et du crédit pour proche entièrement à charge.

La partie 14 modifie aussi la Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en oeuvre, à compter du 1er janvier 2008, la réduction de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), lesquelles passent de 6 % à 5 %. Cette loi est également modifiée afin de prévoir des règles transitoires qui permettent de déterminer le taux de la TPS/TVH qui s’applique aux opérations chevauchant la date de mise en oeuvre du 1er janvier 2008. Sont notamment prévus des remboursements transitoires au titre de la vente d’immeubles d’habitation dont la propriété et la possession sont toutes deux transférées à cette date ou par la suite, conformément à une convention écrite conclue avant le 31 octobre 2007. La Loi de 2001 sur l’accise est également modifiée de façon à hausser les droits d’accise sur les produits du tabac dans le but de neutraliser l’effet de la réduction du taux de la TPS/TVH. La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est aussi modifiée de façon que le taux des droits applicables aux vols intérieurs et transfrontaliers tienne compte de l’incidence de la réduction du taux de la TPS/TVH. De façon générale, ces modifications s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007.

PARTIE 1MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) L’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, effectuée au Canada, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse aux articles 10 ou 10.1 de la partie V de l’annexe VI, à l’exclusion des fournitures suivantes :

      • (i) la fourniture effectuée au profit d’un consommateur du bien,

      • (ii) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou des activités qu’il exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par lui au Canada;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.

Note marginale :2001, ch. 15, par. 8(1)
  •  (1) L’alinéa 218.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas 217c.1), d) ou e), qui est effectuée dans une province participante.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 64(1)
  •  (1) L’alinéa 236(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) au moins une des situations suivantes se vérifie :

      • (i) le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant (sauf celui auquel le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique) payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par l’article 67.1 de cette même loi, correspondre à 50 % d’un montant donné,

      • (ii) le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant payé ou payable pour des aliments ou des boissons pris par un conducteur de grand routier, au sens de l’article 67.1 de cette loi, au cours d’une de ses périodes de déplacement admissibles, au sens de cet article, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par ce même article, correspondre à un pourcentage d’un montant déterminé donné;

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 64(1)

    (2) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi et le passage suivant cette formule sont remplacés par ce qui suit :

    [50 % × (A/B) × C] + [40 % × (D/B) × C]

    où :

    A 
    représente :
    • (i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), le montant donné,

    • (ii) dans les autres cas, zéro;

    B 
    la somme mixte;
    C 
    le crédit de taxe sur les intrants;
    D 
    :
    • (i) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), le montant déterminé donné,

    • (ii) dans les autres cas, zéro.

  • (3) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

    [50 % × (A/B) × C] + [35 % × (D/B) × C]

  • (4) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :

    [50 % × (A/B) × C] + [30 % × (D/B) × C]

  • (5) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :

    [50 % × (A/B) × C] + [25 % × (D/B) × C]

  • (6) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :

    [50 % × (A/B) × C] + [20 % × (D/B) × C]

  • (7) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après le 19 mars 2007, ou est payée après cette date sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;

    • b) aux montants payés après le 19 mars 2007 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.

  • (8) Le paragraphe (2) s’applique :

    • a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après le 19 mars 2007 et avant 2008, ou est payée au cours de cette période sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;

    • b) aux montants payés après le 19 mars 2007 et avant 2008 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.

  • (9) Le paragraphe (3) s’applique :

    • a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2008, ou est payée en 2008 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;

    • b) aux montants payés en 2008 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.

  • (10) Le paragraphe (4) s’applique :

    • a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2009, ou est payée en 2009 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;

    • b) aux montants payés en 2009 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.

  • (11) Le paragraphe (5) s’applique :

    • a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2010, ou est payée en 2010 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;

    • b) aux montants payés en 2010 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.

  • (12) Le paragraphe (6) s’applique :

    • a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après 2010, ou est payée après 2010 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;

    • b) aux montants payés après 2010 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 98(3)
  •  (1) Le paragraphe 237(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Base des acomptes provisionnels minimale

      (3) Pour l’application du paragraphe (1), la base des acomptes provisionnels d’un inscrit qui est inférieure à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputée nulle.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de déclaration commençant après 2007.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 57(1)
  •  (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Choix d’exercice
    • 248. (1) L’inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses exercices. Le choix entre en vigueur le premier jour de cet exercice.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 57(2)

    (2) Les alinéas 248(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour les deuxième ou troisième trimestres d’exercice de son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse cette somme;

    • c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de cet exercice.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices commençant après 2007.

  •  (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :

    1.2 Pour l’application de l’article 1, le paragraphe 140(2) du Tarif des douanes ne s’applique pas en ce qui a trait à la mention de la position 98.04.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.

PARTIE 2MODIFICATION CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES CARBURANTS RENOUVELABLES

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1993, ch. 25, art. 56; 2003, ch. 15, par. 61(1) et 62(1)
  •  (1) Les articles 23.4 et 23.5 de la Loi sur la taxe d’accise sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des montants dont chacun, selon le cas :

      • (i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,

      • (ii) est réputé, en vertu des paragraphes 70(5.4) ou 73(5), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une autre personne lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition du contrôle — second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une société

      (10.4) Pour l’application du paragraphe (10.2), en cas d’acquisition du contrôle d’une société, le solde du second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la société au moment de l’acquisition est réputé lui être payé immédiatement avant ce moment.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au solde d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net dans la mesure où il est constitué de contributions versées au fonds au cours des années d’imposition 2008 et suivantes et de sommes versées sur ces contributions au cours de ces années.

 

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