Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-06-29
Loi d’exécution du budget de 2005
L.C. 2005, ch. 30
Sanctionnée 2005-06-29
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 février 2005
SOMMAIRE
La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu en vue :
a) d’accroître le montant de revenu que les Canadiens peuvent gagner en franchise d’impôt;
b) de hausser les plafonds de cotisation annuelle aux régimes d’épargne-retraite à imposition différée;
c) d’éliminer le plafond relatif aux biens étrangers applicable aux régimes d’épargne-retraite à imposition différée;
d) de hausser la Prestation pour enfants handicapés de la Prestation fiscale canadienne pour enfants;
e) de prolonger la période pendant laquelle un régime enregistré d’épargne-études peut exister ainsi que la période pendant laquelle il est permis d’y verser des cotisations, dans le cas où le bénéficiaire du régime a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
f) de hausser le plafond du supplément remboursable pour frais médicaux;
g) d’exclure les véhicules de secours médical d’urgence de l’application des règles sur les frais pour droit d’usage;
h) de prolonger jusqu’au 11 janvier 2005 le délai pour le versement de dons pour l’année d’imposition 2004 pour le secours aux sinistrés du tsunami;
i) éliminer la surtaxe qui est imposée aux sociétés;
j) d’étendre les incitatifs fiscaux pour RS&DE aux activités de RS&DE menées dans la zone économique exclusive du Canada.
La partie 2 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien en vue de réduire le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien à 5 $, pour les vols intérieurs aller seulement, et à 10 $, pour les vols intérieurs aller-retour. Le droit applicable aux vols transfrontaliers est ramené à 8,50 $ et celui applicable aux autres vols internationaux, à 17 $. Les nouveaux taux s’appliquent au transport aérien acheté après le 28 février 2005.
La partie 3 modifie la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise de sorte que le remboursement de 83 % de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH) puisse être accordé à certains organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif au titre de la taxe qu’ils paient sur les achats faits en vue d’effectuer des fournitures exonérées de services de santé semblables à ceux traditionnellement offerts dans les hôpitaux. En outre, elle modifie cette loi afin de prévoir que les administrateurs d’une personne morale peuvent, dans certaines circonstances, être tenus responsables non seulement des montants de TPS/TVH nette non versés, mais aussi des montants de remboursement de taxe nette auxquels la personne morale n’avait pas droit. Enfin, elle modifie la même loi afin de permettre, selon des conditions rigoureuses, la création d’un répertoire TPS/TVH accessible sur le Web pour faciliter la vérification de l’inscription d’un fournisseur par les inscrits qui demandent des crédits de taxe sur les intrants.
La partie 4 modifie l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise en vue d’éliminer graduellement la taxe d’accise sur les bijoux au moyen d’une série de réductions de taux étalées sur les quatre prochaines années.
La partie 5 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser le ministre des Finances à verser des fonds à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.
La partie 6 autorise le ministre des Finances à effectuer des paiements à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux territoires pour les aider à atteindre les objectifs de la Stratégie pour le Nord.
La partie 7 modifie la Loi sur le vérificateur général afin d’autoriser le vérificateur général à effectuer des enquêtes et à faire rapport à l’égard de sociétés qui ont reçu pour leur financement au moins cent millions de dollars de Sa Majesté du chef du Canada. Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques afin de rendre applicables les dispositions en matière de gestion et de contrôle financiers de celle-ci aux filiales à cent pour cent des sociétés d’État mères et à certaines sociétés d’État mères.
La partie 8 autorise le versement de fonds à diverses fondations, notamment la Fédération canadienne des municipalités en vue du financement du Fonds municipal vert.
La partie 9 modifie la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada pour préciser le mandat de la Fondation, redéfinir sa structure de gouvernance et l’obliger à offrir ses services dans les deux langues officielles, et pour préciser les qualités requises de ses administrateurs et de son président et leur imposer un devoir de diligence. Elle vient aussi préciser le type de fonds que la Fondation peut recevoir et l’utilisation qu’elle peut en faire, et exiger que leur investissement soit conforme aux politiques, aux normes et aux procédures établies par le conseil. De plus, les dispositions de la loi portant sur la vérification, la présentation du rapport annuel et la liquidation ont été élargies.
La partie 10 modifie la partie 1 de la Loi d’exécution du budget de 1998 pour élargir la catégorie de personnes auxquelles la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire peut attribuer une bourse de façon à inclure non seulement les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais également les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de cette loi, telles que les réfugiés au sens de la Convention.
La partie 11 autorise le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités), dans le cadre du programme intitulé « Nouveau pacte pour les villes et les collectivités », à faire des paiements aux villes et aux collectivités pour l’exercice 2005-2006, conformément aux accords éventuellement conclus avec les provinces, les territoires et les premières nations, pour la réalisation d’opérations durables du point de vue de l’environnement en matière d’infrastructure.
La partie 12 édicte la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette loi met en oeuvre les ententes conclues le 14 février 2005 avec la Nouvelle-Écosse et avec Terre-Neuve-et-Labrador au sujet des recettes tirées des ressources extracôtières. À cette fin :
a) elle autorise le versement de paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour les exercices 2004-2005 à 2011-2012, prévoit les conditions de prolongation des paiements pour les exercices 2012-2013 à 2019-2020 et autorise ces paiements si ces conditions sont remplies;
b) elle prévoit le mode de calcul des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires;
c) elle autorise le versement d’un paiement initial en espèces de 830 millions de dollars relativement à l’entente conclue avec la Nouvelle-Écosse, et de deux milliards de dollars relativement à l’entente conclue avec Terre-Neuve-et-Labrador;
d) elle pourvoit aux autres mesures de mise en oeuvre des ententes.
Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi d’exécution du budget de 2004 concernant les paiements à la Nouvelle-Écosse afin que la compensation égale cent pour cent pour les exercices 2004-2005 et 2005-2006.
La partie 13 constitue l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions en vue d’acquérir des crédits de réduction et de séquestration de gaz à effet de serre pour le compte du gouvernement du Canada.
La partie 14 édicte la Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre. Cette loi établit, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre » duquel sont débitées les sommes que le ministre des Ressources naturelles peut consacrer :
a) à la réalisation de travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant les techniques ou procédés destinés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles ou à la séquestration de gaz à effet de serre provenant de l’atmosphère dans le cadre d’une exploitation industrielle;
b) à l’établissement des éléments d’infrastructure nécessaires pour permettre la réalisation des travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant ces techniques ou procédés.
Cette loi prévoit en outre la création d’unités d’investissement technologique à l’égard des sommes que reçoit Sa Majesté à ces fins.
La partie 15 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin :
a) d’augmenter la limite de protection de l’assurance-dépôts de 60 000 $ à 100 000 $;
b) de révoquer le pouvoir de la Société de prendre des règlements administratifs sur les normes des pratiques commerciales et financières saines pour les institutions membres;
c) de prévoir que les dépôts d’une institution fédérale sont automatiquement assurés.
La partie 16 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de prévoir que les obligations de certains emprunteurs s’éteignent au moment de leur décès ou lorsque, en raison d’une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, ils ne peuvent rembourser leur prêt sans privations excessives.
La partie 17 modifie la Loi sur la monnaie à l’égard du Compte du fonds des changes et de la gestion des réserves de change du Canada. Les modifications visent notamment à autoriser le ministre des Finances à établir une politique concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte et à verser des avances au Compte selon les modalités qu’il juge indiquées.
La partie 18 modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour conférer au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux la responsabilité de l’approvisionnement en biens et services au sein de l’administration et pour le doter du pouvoir de négocier les achats pour le compte de l’ensemble de l’administration et de s’engager à acheter une quantité minimale de biens et services au nom de l’administration.
La partie 19 modifie la Loi sur l’assurance-emploi et la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines afin de permettre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de fixer le taux de cotisation conformément à un nouveau mécanisme, c’est-à-dire en tenant compte du principe voulant que ce taux soit propre à faire en sorte que le montant des cotisations à recevoir pendant l’année soit juste suffisant pour couvrir les sommes à verser pendant la même année, du rapport de l’actuaire en chef de l’assurance-emploi et des observations du public. La Commission peut engager à contrat des spécialistes pour la fixation du taux de cotisation. S’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut substituer un autre taux de cotisation à celui fixé par la Commission. D’une année à l’autre, le taux de cotisation ne peut varier de plus de quinze centièmes (0,15 % ou 15 cents par 100 $). Pour 2006 et 2007, il ne peut excéder 1,95 % (1,95 $ par 100 $).
La partie 20 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de permettre la mise en oeuvre de tout accord de réduction du taux de cotisation conclu entre les gouvernement du Canada et des provinces et de permettre la prise des règlements nécessaires aux ajustements et modifications à la loi qui sont requis pour l’harmonisation de celle-ci avec les lois provinciales ayant pour effet de réduire ou d’éliminer les prestations spéciales à verser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle apporte également une modification aux dispositions touchant les prestations parentales.
La partie 21 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’autoriser le président du Conseil du Trésor à constituer une personne morale cogérée chargée de veiller à l’administration de programmes d’assurances collectives ou de programmes accordant d’autres avantages. Elle permet en outre au Conseil du Trésor d’établir ou de modifier de tels programmes à l’égard non seulement des employés de l’administration publique fédérale mais encore d’autres personnes ou catégories de personnes.
La partie 22 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour augmenter, à compter de janvier 2006, le supplément de revenu garanti de 18 $ par mois pour les pensionnés célibataires et de 14,50 $ par mois pour chacun des membres d’un couple de pensionnés. À compter de la même date, l’allocation est également augmentée de 14,50 $ par mois et l’allocation au survivant de 18 $ par mois. Les mêmes augmentations seront accordées en janvier 2007.
La partie 23 autorise le ministre des Finances à effectuer des paiements au Québec, à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan et aux trois territoires.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2005.
PARTIE 1MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Recherche scientifique et développement expérimental dans la zone économique exclusive
(1.3) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, une dépense est réputée avoir été effectuée par un contribuable au Canada si, à la fois :
a) elle est effectuée par le contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada;
b) elle est effectuée dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental menées dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans, ou dans l’espace aérien ou les fonds marins ou leur sous-sol correspondants.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses effectuées après le 22 février 2005.
3. (1) Le passage du paragraphe 86.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Distribution admissible
(2) Pour l’application du présent article, la distribution effectuée par une société donnée à un contribuable est une distribution admissible si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le passage de l’alinéa 86.1(2)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) le contribuable fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution, un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux distributions reçues après 2004.
4. (1) Le passage de l’alinéa 107.4(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(2) L’alinéa 107.4(3)c) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2004.
5. Le paragraphe 118(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majoration des crédits personnels — montant personnel de base
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
c) 2008, le montant qui correspond au total de 400 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa b);
d) 2009, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant qui correspond au total de 600 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa c),
(ii) 10 000 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa d).
Note marginale :Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
c) 2008, le montant qui correspond au total de 340 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa b);
d) 2009, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant qui correspond au total de 510 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa c),
(ii) 8 500 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa d).
Note marginale :Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
c) 2008, le montant qui correspond au total de 34 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa b);
d) 2009, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant qui correspond au total de 51 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa c),
(ii) 850 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa d).
6. Pour l’application de l’article 118.1 de la même loi, le particulier qui fait un don après 2004 et avant le 12 janvier 2005 est réputé l’avoir fait au cours de son année d’imposition 2004 et non au cours de son année d’imposition 2005 si, à la fois :
a) il demande, au titre du don, une déduction en vertu du paragraphe 118.1(3) de la même loi pour son année d’imposition 2004;
b) le don a été fait à un organisme de bienfaisance enregistré désigné dans le cadre du Programme d’assistance humanitaire internationale de l’Agence canadienne de développement international;
c) le particulier a demandé à l’organisme de bienfaisance d’affecter le don aux secours aux sinistrés du tsunami;
d) le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit ou mandat-poste.
7. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 750 $,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
8. (1) Le passage de l’élément N précédant l’alinéa a) de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- N
- représente le produit de 2 000 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2005.
9. L’article 123.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Surtaxe des sociétés
123.2 (1) Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société le produit du pourcentage désigné applicable à la société pour l’année par l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) ou c) qui est applicable :
a) l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.3, 123.4 et 125 à 126 et des paragraphes 127(3), (5), (27) à (31), (34) et (35) et 137(3), ni du passage « dans une province » au paragraphe 124(1),
b) dans le cas d’une société qui est tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement à capital variable, la somme représentée par l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 131(6) relativement à la société pour l’année,
c) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Pourcentage désigné
(2) Le pourcentage désigné applicable à une société pour une année d’imposition correspond :
a) si le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l’année d’imposition est égal ou inférieur à 50 000 000 $, à la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, au pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B[(C - 50 000 000 $)/25 000 000 $]
où :
- A
- représente la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
- B
- la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2007 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
- C
- 75 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l’année d’imposition.
Note marginale :Capital imposable
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le capital imposable utilisé au Canada d’une société pour une année d’imposition donnée correspond au montant applicable suivant :
a) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas, de la société, ou d’une telle société associée, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans l’année civile précédant celle dans laquelle l’année donnée se termine;
b) sinon, le capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas, de la société pour l’année donnée.
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