Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-06-29
2004, ch. 22Modification connexe de la Loi d’exécution du budget de 2004
86. Les paragraphes 8(1) à (3) de la Loi d’exécution du budget de 2004 sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Paiement à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice commençant le 1er avril 2004
8. (1) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de trente-quatre millions de dollars.
Note marginale :Paiement à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice commençant le 1er avril 2005
(2) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de quatre millions de dollars.
PARTIE 13AGENCE CANADIENNE POUR L’INCITATION À LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
87. Est édictée la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, dont le texte suit :
Loi constituant l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Préambule
Attendu que la réduction ou la séquestration de gaz à effet de serre est nécessaire pour combattre les changements climatiques et peut en outre améliorer la qualité de l’air, permettre d’atteindre d’autres objectifs environnementaux et favoriser la compétitivité et l’efficacité de l’industrie canadienne,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, constituée par l’article 4.
« crédit admissible »
“eligible credit”
« crédit admissible » Crédit national admissible ou unité Kyoto admissible.
« crédit national admissible »
“eligible domestic credit”
« crédit national admissible » Permis échangeable qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3a).
« gaz à effet de serre »
“greenhouse gas”
« gaz à effet de serre » Gaz figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« Protocole de Kyoto »
“Kyoto Protocol”
« Protocole de Kyoto » Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997, y compris toute décision adoptée relativement à la mise en oeuvre de ce protocole par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, au sens de ce protocole.
« unité de conformité »
“compliance unit”
« unité de conformité » Unité de conformité, au sens du Protocole de Kyoto.
« unité Kyoto admissible »
“eligible Kyoto unit”
« unité Kyoto admissible » Unité de conformité qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3b).
INTERPRÉTATION
Note marginale :Interprétation
2.1 Il est entendu que la présente loi n'a pas pour effet de porter expressément ou implicitement atteinte au pouvoir d'une province de fournir une incitation à la réduction ou à la séquestration des gaz à effet de serre au moyen de l’acquisition, pour le compte du gouvernement de la province, avant ou après leur création, de crédits admissibles dont la création découle de la réduction ou de la séquestration de ces gaz par tout moyen établi par elle.
DÉSIGNATION
Note marginale :Désignation
3. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, désigner :
a) comme catégorie admissible pour l’application de la définition de « crédit national admissible » à l’article 2, toute catégorie de permis échangeables délivrés dans le cadre d’un programme adopté en vertu de l’article 322 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
b) comme catégorie admissible pour l’application de la définition de « unité Kyoto admissible » à l’article 2, toute catégorie d’unités de conformité.
CONSTITUTION
Note marginale :Constitution de l’Agence
4. (1) Est constituée l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, dotée de la personnalité morale et exerçant ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Fonds pour le climat
(2) La mention « Fonds pour le climat » vaut mention de l’Agence.
Note marginale :Ministre responsable
5. (1) Le ministre est responsable de l’Agence et fixe pour elle les grandes orientations.
Note marginale :Instructions du ministre
(2) L’Agence se conforme aux instructions générales ou particulières du ministre en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Pouvoir d’enquête du ministre
(3) Le ministre peut faire enquête sur toute activité de l’Agence et a accès à tout renseignement qui relève d’elle.
Note marginale :Délégation par le ministre
(4) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de prendre des arrêtés en vertu de l’article 3 et des règlements en vertu du paragraphe 18(2) et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.
MISSION
Note marginale :Mission
6. L’Agence a pour mission de fournir une incitation à la réduction ou à la séquestration des gaz à effet de serre au moyen de l’acquisition, pour le compte du gouvernement du Canada, de crédits admissibles dont la création découle de la réduction ou de la séquestration de ces gaz.
ORGANISATION ET SIÈGE
Note marginale :Nomination du président
7. Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Attributions du président
8. Le président est le premier dirigeant de l’Agence. Il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Délégation par le président
9. Le président peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Rémunération
10. Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Siège de l’Agence
11. L’Agence a son siège au Canada, dans le lieu fixé par le gouverneur en conseil.
COMITÉ CONSULTATIF
Note marginale :Comité consultatif
12. (1) Est constitué un comité consultatif formé d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Note marginale :Fonctions
(2) Le comité conseille le ministre sur toute question relative à la mission de l’Agence, notamment :
a) sur les types de travaux qui, vraisemblablement, entraîneront une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et favoriseront la compétitivité et l’efficacité de l’industrie canadienne;
b) sur les conditions du marché qui ont trait aux crédits nationaux admissibles et aux unités Kyoto admissibles.
Note marginale :Membres
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer au comité toute personne dont les connaissances, spécialisées ou non, sont utiles, notamment toute personne provenant du secteur de l’agriculture, de l’énergie ou des forêts ou appartenant à un groupe environnemental ou à une administration provinciale ou municipale, ainsi que toute personne ayant des connaissances, spécialisées ou non, en ce qui a trait aux marchés des crédits nationaux et internationaux relatifs à la réduction ou à la séquestration des gaz à effet de serre.
Note marginale :Publication
(3.1) Le ministre publie les conseils visés au paragraphe (2) dans les trente jours suivant leur réception.
Note marginale :Présidence
(4) Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.
Note marginale :Rémunération
(5) Les membres reçoivent, pour l’exercice de leurs fonctions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(6) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Note marginale :Réunions
(7) Le comité se réunit au moins quatre fois par année, aux date, heure et lieu fixés par son président.
PERSONNEL
Note marginale :Personnel
13. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
ATTRIBUTIONS DE L’AGENCE
Note marginale :Contrats et accords
14. L’Agence peut conclure avec une personne au Canada ou à l’étranger ou une organisation ou un gouvernement, notamment tout gouvernement d’un État étranger, ou toute organisation internationale, des contrats ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.
Note marginale :Action en justice
15. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Processus d’acquisition
16. Malgré toute autre loi fédérale, l’Agence peut acquérir des crédits admissibles dans le cadre du processus d’acquisition qu’elle peut établir elle-même.
Note marginale :Processus d’acquisition concurrentiel — crédits nationaux admissibles
17. L’Agence ne peut acquérir des crédits nationaux admissibles que dans le cadre d’un processus d’acquisition concurrentiel, et ce afin d’assurer la rentabilité de l’acquisition.
Note marginale :Processus d’acquisition concurrentiel — unités Kyoto admissibles
18. (1) L’Agence ne peut acquérir des unités Kyoto admissibles que dans le cadre d’un processus d’acquisition concurrentiel et que si elle est convaincue que l’acquisition sert les intérêts du Canada, compte tenu des facteurs prévus par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le ministre peut prendre des règlements pour préciser les facteurs visés au paragraphe (1).
Note marginale :Crédits nationaux admissibles futurs
19. (1) L’Agence peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, faire des paiements pour acquérir des crédits nationaux admissibles avant leur création si, d’une part, elle fait acte de diligence et, d’autre part, les conditions suivantes sont réunies :
a) les crédits découleront de travaux qui respectent les critères établis par le ministre;
b) le ministre est convaincu qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux entraînent une réduction ou une séquestration des gaz à effet de serre correspondant à la quantité envisagée aux termes de l’accord relatif à l’acquisition;
c) l’accord relatif à l’acquisition prévoit expressément le remboursement de la fraction des paiements anticipés correspondant au nombre de crédits qui ne sont pas reçus par l’Agence.
Note marginale :Quantité de réduction inférieure à la quantité totale anticipée
(2) Si l’Agence fait des paiements pour acquérir des crédits nationaux admissibles avant leur création, la quantité de réduction ou de séquestration des gaz à effet de serre liée aux crédits faisant l’objet de l’acquisition peut être égale ou inférieure à la quantité de réduction ou de séquestration totale anticipée à l’égard des travaux pour lesquels les crédits sont créés.
Note marginale :Inscription des crédits admissibles
20. Dès l’acquisition de crédits admissibles en son propre nom, l’Agence prend les mesures nécessaires pour les faire inscrire au nom de Sa Majesté du chef du Canada dans la base de données désignée par le ministre.
Note marginale :Contrats avec Sa Majesté
21. L’Agence peut conclure des contrats, accords ou autres ententes avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Indemnisation
22. Le président et les membres du comité consultatif sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
PLAN D’ENTREPRISE
Note marginale :Plan d’entreprise
23. (1) L’Agence présente au ministre pour approbation, dès que possible après sa constitution et chaque année par la suite, un plan d’entreprise; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation.
Note marginale :Présentation et contenu
(2) Le plan expose notamment :
a) les objectifs de l’Agence pour les cinq prochaines années;
b) les moyens qu’elle prévoit de mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan;
d) son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour chaque année d’exécution du plan.
VÉRIFICATION
Note marginale :Vérification
24. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :
a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;
b) il présente au ministre et au président une copie des rapports portant sur son examen fait en application du présent article.
RAPPORT D’ACTIVITÉS
Note marginale :Rapport d’activités
25. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, l’Agence présente au ministre un rapport d’activités pour l’exercice précédent; celui-ci en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport d’activités contient notamment :
a) les états financiers de l’Agence, calculés en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et l’avis du vérificateur général du Canada sur ces états financiers;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise;
c) les autres renseignements que peut exiger le ministre.
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