Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-06-29
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
88. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
89. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
90. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
91. La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
92. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
Dispositions de coordination
Note marginale :2003, ch. 22
93. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 87 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’autre loi est antérieure à celle de l’article 91 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 11 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 91 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :2003, ch. 22
94. À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 87 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 22 de la version anglaise de la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, édictée par l’article 87 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accident compensation
22. The President and the members of the advisory board are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
95. La présente partie, à l’exception des articles 93 et 94, entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 14FONDS D’INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE POUR LA LUTTE AUX GAZ À EFFET DE SERRE
Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre
96. Est édictée la Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre, dont le texte suit :
Loi constituant le Fonds d’investissement technologique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration des gaz à effet de serre provenant de l’atmosphère
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Note marginale :« Fonds »
“Fund”
« Fonds » Le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre, constitué par l’article 3.
Note marginale :« gaz à effet de serre »
“greenhouse gas”
« gaz à effet de serre » Gaz figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada.
Note marginale :« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :« participant admissible »
“eligible contributor”
« participant admissible » Personne assujettie à des exigences — prévues par règlement pris en vertu d’une loi fédérale — concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles. Sont exclus les constructeurs de véhicules.
Note marginale :« véhicule »
“vehicle”
« véhicule » Tout véhicule conçu pour être mû ou tiré sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire; sont toutefois exclus les véhicules qui circulent exclusivement sur rail.
FONDS D’INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE POUR LA LUTTE AUX GAZ À EFFET DE SERRE
Note marginale :Fonds d'investissement technologique pour la lutte aux gaz à effect de serre
3. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre ».
Note marginale :Sommes à porter au crédit du Fonds
4. Doivent être versés au Trésor et portés au crédit du Fonds :
a) toutes les sommes que Sa Majesté du chef du Canada reçoit d’un participant admissible en vue :
(i) de la réalisation de travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant les techniques ou procédés destinés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles ou à la séquestration des gaz à effet de serre provenant de l’atmosphère dans le cadre d’une exploitation industrielle,
(ii) de l’établissement des éléments d’infrastructure nécessaires pour permettre la réalisation des travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant ces techniques ou procédés;
b) les intérêts afférents, calculés au taux et de la manière prescrits par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Note marginale :Débit
5. Le Fonds est débité des sommes visées à l’article 6.
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