Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Modification
58. (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :
a) en y ajoutant l’autorisation d’exercer les activités mentionnées à l’article 412 ou la désignation visée au paragraphe 57(3);
b) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de la société;
c) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant;
d) en y annulant la désignation.
Il doit cependant auparavant donner à la société la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.
(2) à (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 116]
- 1991, ch. 45, art. 58;
- 1996, ch. 6, art. 116.
Note marginale :Avis public
59. (1) La société est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance d’agrément dans un journal à grand tirage publié au lieu de son siège ou dans les environs.
Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada
(2) Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Non-application aux sociétés antérieures
(3) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux sociétés visées aux paragraphes 52(2) et (3).
Note marginale :Cessation d’existence
60. La société qui n’a pas reçu l’agrément dans l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif n’a plus d’existence légale, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.
Note marginale :Paiements autorisés
61. (1) À défaut d’agrément, les fonds de la société ne peuvent servir à régler les frais de constitution et d’organisation, autres que ceux visés à l’article 54, sauf résolution extraordinaire adoptée à cette fin.
Note marginale :Saisine de juridiction
(2) Faute d’une telle résolution ou s’ils jugent insuffisant le montant alloué par celle-ci, les administrateurs peuvent demander à tout tribunal compétent au lieu du siège de statuer sur les montants à prélever sur les fonds de la société avant toute répartition aux actionnaires du solde disponible ou, à défaut d’actionnaires, aux fondateurs.
Note marginale :Préavis
(3) Les administrateurs envoient aux actionnaires ou aux fondateurs, selon le cas, un préavis de la demande au moins vingt et un jours avant la date d’audition de celle-ci, auquel ils joignent un état des frais sur lesquels le tribunal aura à statuer.
Note marginale :Quote-part
(4) Après que les montants ont été approuvés par résolution extraordinaire ou fixés par le tribunal, les administrateurs, pour assurer une répartition équitable entre les actionnaires ou les fondateurs, selon le cas, des frais payables aux termes du présent article, déterminent la contribution de chacun d’eux au prorata de son apport.
Note marginale :Répartition du solde disponible
(5) Après le paiement des frais à acquitter aux termes du présent article, les administrateurs remboursent à chaque actionnaire ou fondateur le montant de son apport, intérêts créditeurs compris, moins sa contribution aux frais calculée conformément au paragraphe (4).
