Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
50. (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute société ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l’article 21 convoquent une assemblée des actionnaires.
Note marginale :Assemblée des actionnaires
(2) Les actionnaires doivent, par résolution adoptée lors de leur première assemblée :
a) approuver, modifier ou rejeter tout règlement administratif pris par les administrateurs;
b) sous réserve de l’article 172, élire des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;
c) nommer un vérificateur jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.
- 1991, ch. 45, art. 50;
- 2001, ch. 9, art. 491.
Note marginale :Mandat des premiers administrateurs
51. Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires.
Fonctionnement initial
Note marginale :Autorisation de fonctionnement
52. (1) La société ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.
Note marginale :Sociétés antérieures Loi sur les sociétés de prêt
(2) Est assimilé à un agrément de durée indéterminée le permis qui a été délivré aux termes de l’article 76 de la Loi sur les sociétés de prêt et qui est encore valide à la date d’entrée en vigueur de la présente partie; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.
Note marginale :Sociétés antérieures Loi sur les sociétés de fiducie
(3) Est assimilé à un agrément de durée indéterminée et assorti de l’autorisation prévue au paragraphe 57(1) ou de la désignation prévue au paragraphe 57(3) le permis qui a été délivré aux termes de l’article 87 de la Loi sur les sociétés de fiducie ou de l’article 112 de la Loi sur les sociétés de prêt et qui est encore valide à la date d’entrée en vigueur de la présente partie; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.
Note marginale :Sociétés prorogées
(4) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme société sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.
Note marginale :Société issue d’une fusion
(5) De même, il délivre un agrément à la société issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Non-application du paragraphe 53(2) et de l’article 56
(6) Il est entendu que le paragraphe 53(2) et l’article 56 ne s’appliquent pas aux sociétés visées aux paragraphes (4) et (5).
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