Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Temporarisation
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

  • 1991, ch. 45, art. 20;
  • 1997, ch. 15, art. 341;
  • 2001, ch. 9, art. 484;
  • 2006, ch. 4, art. 202;
  • 2007, ch. 6, art. 338;
  • 2012, ch. 5, art. 163.

PARTIE III

CONSTITUTION, PROROGATION ET CESSATION

Formalités constitutives

Note marginale :Constitution

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre peut délivrer aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d’une société.

Note marginale :Restrictions

 Est obligatoirement rejetée toute demande de constitution par lettres patentes lorsqu’elle est présentée par ou pour, selon le cas :

  • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un de ses organismes ou une entité contrôlée par elle;

  • b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;

  • c) un organisme du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;

  • d) une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle institution.

Note marginale :Filiale d’institution étrangère

 Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société ainsi constituée serait la filiale d’une institution étrangère qui exploite une entreprise de fiducie ou de prêt, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une institution étrangère d’un non-membre de l’OMC, les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

  • 1991, ch. 45, art. 23;
  • 1999, ch. 28, art. 138;
  • 2001, ch. 9, art. 485.