Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

L.C. 1991, ch. 45

Sanctionnée 1991-12-13

Loi remaniant et modifiant la législation régissant les sociétés de fiducie et de prêt fédérales et comportant des mesures connexes et corrélatives

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

PARTIE I

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« acte constitutif »

“incorporating instrument”

« acte constitutif » Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant une personne morale.

« actif »

“assets”

« actif » Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), en font partie les éléments d’actif détenus par elle à l’égard des fonds en fiducie garantie.

« action avec droit de vote »

“voting share”

« action avec droit de vote » Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition.

« administrateur », « conseil d’administration » ou « conseil »

“director”, “board of directors” or “directors”

« administrateur » Indépendamment de son titre, la personne physique qui fait fonction d’administrateur d’une personne morale; « conseil d’administration » ou « conseil » s’entend de l’ensemble des administrateurs d’une personne morale.

« adresse enregistrée »

“recorded address”

« adresse enregistrée » Dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de la société, dans le cas d’un actionnaire, ou selon les livres du bureau en cause, dans le cas de toute autre personne.

« affaires internes »

“affairs”

« affaires internes » Les relations entre une société, les entités de son groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale.

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« biens »

“property”

« biens » Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), en font partie les biens détenus par elle à l’égard des fonds en fiducie garantie.

« biens immeubles »

“real property”

« biens immeubles » Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers.

« bureau »

“branch”

« bureau » Tout bureau d’une société, y compris son siège et ses agences.

« capital réglementaire »

“regulatory capital”

« capital réglementaire » Dans le cas d’une société, s’entend au sens des règlements.

« capitaux propres »

“equity”

« capitaux propres » En ce qui concerne une société, ses capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement.

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« conjoint de fait »

“common-law partner”

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« constitué en personne morale »

“incorporated”

« constitué en personne morale » Sont assimilées aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale les personnes morales prorogées sous le même régime.

« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union”

« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

« cour d’appel »

“court of appeal”

« cour d’appel » La juridiction compétente pour juger les appels interjetés contre les décisions et ordonnances des tribunaux.

« créancier »

“creditor”

« créancier » Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), est assimilée à un créancier la personne qui a des fonds déposés chez celle-ci en fiducie garantie.

« dépôt »

“deposit”

« dépôt » Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), les fonds reçus par elle en fiducie garantie.

« détenteur »

“holder”

« détenteur » Soit l’actionnaire au sens de l’article 7, soit toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc.

« dette »

“deposit liabilities”

« dette » Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), sont considérés comme une dette les fonds qu’elle a reçus en fiducie garantie.

« dirigeant »

“officer”

« dirigeant » Toute personne physique désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration ou des membres d’une entité, notamment, dans le cas d’une personne morale, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier.

« disposition visant les consommateurs »

“consumer provision”

« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas d) ou d.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« émetteur »

“issuer”

« émetteur » L’entité qui émet ou a émis des valeurs mobilières.

« entité »

“entity”

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes.

« envoyer »

“send”

« envoyer » A également le sens de remettre.

« filiale »

“subsidiary”

« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.

« fondateur »

“incorporator”

« fondateur » Toute personne qui a demandé la constitution de la société par lettres patentes.

« fondé de pouvoir »

“proxyholder”

« fondé de pouvoir » Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires.

« fonds en fiducie garantie »

“guaranteed trust money”

« fonds en fiducie garantie » Fonds reçus en fiducie par une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) à des fins de placement contre la garantie du versement des intérêts ou du remboursement du principal, ou des deux.

« formulaire de procuration »

“form of proxy”

« formulaire de procuration » Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration.

« garantie »

“guarantee”

« garantie » S’entend notamment d’une lettre de crédit.

« groupe »

“affiliate”

« groupe » L’ensemble des entités visées à l’article 6.

« immeuble résidentiel »

“residential property”

« immeuble résidentiel » Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation.

« institution étrangère »

“foreign institution”

« institution étrangère » Toute entité qui, n’étant pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers.

« institution étrangère d’un non-membre de l’OMC »

“non-WTO Member foreign institution”

« institution étrangère d’un non-membre de l’OMC » Institution étrangère qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC.

« institution financière »

“financial institution”

« institution financière » Selon le cas :

  • a) une société;

  • b) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;

  • d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale par une loi provinciale;

  • f) une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

  • g) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement;

  • h) une institution étrangère.

« institution financière canadienne »

“Canadian financial institution”

« institution financière canadienne » Institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

« institution financière fédérale »

“federal financial institution”

« institution financière fédérale » Selon le cas :

« intérêt de groupe financier »

“substantial investment”

« intérêt de groupe financier » Intérêt déterminé conformément à l’article 10.

« intérêt substantiel »

“significant interest”

« intérêt substantiel » Intérêt déterminé conformément à l’article 8.

« lettres patentes »

“letters patent”

« lettres patentes » Lettres patentes en la forme agréée par le surintendant et dont la présente loi autorise la délivrance.

« loi antérieure »

“former Act”

« loi antérieure » La Loi sur les sociétés de prêt ou la Loi sur les sociétés de fiducie.

« mineur »

“minor”

« mineur » S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Finances.

« opération »

“trade”

« opération » En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux.

« personne »

“person”

« personne » Personne physique, entité ou représentant personnel.

« personne morale »

“body corporate”

« personne morale » Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution.

« plaignant »

“complainant”

« plaignant » En ce qui a trait à une société ou à toute question la concernant :

  • a) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la société ou d’entités du même groupe;

  • b) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la société ou d’entités du même groupe;

  • c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 339, 343 ou 538.

« porteur »

“bearer”

« porteur » La personne en possession d’un titre au porteur ou endossé en blanc.

« procuration »

“proxy”

« procuration » Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées des actionnaires.

« rapport annuel »

“annual statement”

« rapport annuel » Le rapport financier annuel d’une société visé à l’alinéa 313(1)a).

« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières »

“central securities register” or “securities register”

« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » Le registre visé à l’article 253.

« représentant »

“fiduciary”

« représentant » Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.

« représentant personnel »

“personal representative”

« représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire.

« résident canadien »

“resident Canadian”

« résident canadien » Selon le cas :

  • a) le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;

  • b) le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

  • c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé habituellement pour plus d’un an après la date à laquelle il est devenu admissible à la demande de la citoyenneté canadienne.

« résident d’un membre de l’OMC »

“WTO Member resident”

« résident d’un membre de l’OMC » Résident d’un membre de l’OMC au sens de l’article 11.1.

« résolution extraordinaire »

“special resolution”

« résolution extraordinaire » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signée de tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence.

« résolution ordinaire »

“ordinary resolution”

« résolution ordinaire » Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.

« série »

“series”

« série » Subdivision d’une catégorie d’actions.

« siège »

“head office”

« siège » Bureau maintenu par la société en application de l’article 242.

« société »

“company”

« société » Toute personne morale régie par la présente loi.

« société antérieure »

“former-Act company”

« société antérieure » Personne morale qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 12, était régie par la Loi sur les sociétés de fiducie ou la Loi sur les sociétés de prêt.

« société de portefeuille bancaire »

“bank holding company”

« société de portefeuille bancaire » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV de la Loi sur les banques.

« société de portefeuille d’assurances »

“insurance holding company”

« société de portefeuille d’assurances » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d’assurances.

« société mère »

“holding body corporate”

« société mère » S’entend au sens de l’article 4.

« société n’ayant pas fait appel au public »

French version only

« société n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une société autre qu’une société ayant fait appel au public.

« souscripteur à forfait »

“securities underwriter”

« souscripteur à forfait » La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait.

« sûreté »

“security interest”

« sûreté » Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes soit l’exécution d’obligations.

« surintendant »

“Superintendent”

« surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

« titre » ou « valeur mobilière »

“security”

« titre » ou « valeur mobilière » Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents.

« titre à ordre »

“order form”

« titre à ordre » Titre de la nature précisée au paragraphe 86(3).

« titre au porteur »

“bearer form”

« titre au porteur » Titre de la nature précisée au paragraphe 86(2).

« titre de créance »

“debt obligation”

« titre de créance » Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet.

« titre nominatif »

“registered form”

« titre nominatif » Titre de la nature précisée au paragraphe 86(4).

« titre secondaire »

“subordinated indebtedness”

« titre secondaire » Titre de créance délivré par la société et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de la société et celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur.

« transaction de fermeture »

“going-private transaction”

« transaction de fermeture » S’entend au sens des règlements.

« transaction d’éviction »

“squeeze-out transaction”

« transaction d’éviction » De la part d’une société n’ayant pas fait appel au public, transaction qui nécessite la modification des règlements administratifs visés au paragraphe 222(1) et qui a pour résultat direct ou indirect la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par la société et conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie.

« transfert »

“transfer”

« transfert » Tout transfert de valeurs mobilières, y compris par effet de la loi.

« tribunal »

“court”

« tribunal »

  • a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

  • f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

« vérificateur »

“auditor”

« vérificateur » S’entend notamment d’un cabinet de comptables.

« véritable propriétaire » et « propriété effective »

“beneficial ownership”

« véritable propriétaire » Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; « propriété effective » s’entend du droit du véritable propriétaire.

  • 1991, ch. 45, art. 2, ch. 47, art. 753, ch. 48, art. 493;
  • 1992, ch. 51, art. 66;
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A);
  • 1999, ch. 3, art. 84, ch. 28, art. 136;
  • 2000, ch. 12, art. 298;
  • 2001, ch. 9, art. 478, ch. 27, art. 272;
  • 2002, ch. 7, art. 248(A);
  • 2005, ch. 54, art. 368;
  • 2010, ch. 12, art. 2123;
  • 2012, ch. 5, art. 162.