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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Note marginale :Durée de la période de stage

  •  (1) La personne nommée par nomination externe est considérée comme stagiaire pendant la période :

    • a) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.

  • Note marginale :Précision

    (2) Une nouvelle nomination ou une mutation n’interrompt pas la période de stage.


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