Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-04-18 Versions antérieures
Note marginale :Président
6. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.
Note marginale :Résidence
(2) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’article 23 peut autoriser un commissaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Quorum
7. (1) Le quorum est constitué par la majorité des commissaires.
Note marginale :Vacance
(2) Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission.
Note marginale :Siège
8. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Ressources humaines
9. La Commission peut nommer conformément à la présente loi le personnel nécessaire à l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Assistance technique
10. (1) La Commission peut retenir temporairement les services d’experts ou d’autres spécialistes chargés de l’assister à titre consultatif, et, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(2) Ces experts ou autres spécialistes ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Mission et attributions de la Commission
Note marginale :Mission
11. La Commission a pour mission :
a) de nommer ou faire nommer à la fonction publique, conformément à la présente loi, des personnes appartenant ou non à celle-ci;
b) d’effectuer des enquêtes et des vérifications conformément à la présente loi;
c) d’appliquer les dispositions de la présente loi concernant les activités politiques des fonctionnaires et des administrateurs généraux.
Note marginale :Fonctions confiées par le gouverneur en conseil
12. La Commission s’acquitte des fonctions touchant à la fonction publique que lui confie le gouverneur en conseil.
