Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Sanctionnée 2003-11-07

Loi concernant l’emploi dans la fonction publique

[Édictée par les articles 12 et 13 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003), en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]
Préambule

Attendu :

que la fonction publique a contribué à bâtir le Canada et continuera de le faire dans l’avenir tout en rendant des services de haute qualité à sa population;

qu’il demeure avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique non partisane et axée sur le mérite et que ces valeurs doivent être protégées de façon indépendante;

qu’il demeure aussi avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique vouée à l’excellence, représentative de la diversité canadienne et capable de servir la population avec intégrité et dans la langue officielle de son choix;

que la fonction publique, dont les membres proviennent de toutes les régions du pays, réunit des personnes d’horizons, de compétences et de professions très variés et que cela constitue une ressource unique pour le Canada;

que le pouvoir de faire des nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci est conféré à la Commission de la fonction publique et que ce pouvoir peut être délégué aux administrateurs généraux;

que ceux qui sont investis du pouvoir délégué de dotation doivent l’exercer dans un cadre exigeant qu’ils en rendent compte à la Commission, laquelle, à son tour, en rend compte au Parlement;

que le pouvoir de dotation devrait être délégué à l’échelon le plus bas possible dans la fonction publique pour que les gestionnaires disposent de la marge de manoeuvre dont ils ont besoin pour effectuer la dotation, et pour gérer et diriger leur personnel de manière à obtenir des résultats pour les Canadiens;

que le gouvernement du Canada souscrit au principe d’une fonction publique qui incarne la dualité linguistique et qui se distingue par ses pratiques d’emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions touchant les nominations,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « administrateur général »

    “deputy head”

    « administrateur général » S’entend :

    • a)  dans une administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;

    • b)  dans une administration ou partie d’administration désignée comme ministère en vertu de la présente loi, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;

    • c)  dans toute administration figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission, du premier dirigeant de cette administration ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi.

    « administrateur général au titre de la loi »

    “statutory deputy head”

    « administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.

    « administration »

    “organization”

    « administration » Secteur de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

    « Commission »

    “Commission”

    « Commission » La Commission de la fonction publique maintenue par le paragraphe 4(1).

    « employeur »

    “employer”

    « employeur »

    • a)  Le Conseil du Trésor, dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b)  l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.

    « fonctionnaire »

    “employee”

    « fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission.

    « fonction publique »

    “public service”

    « fonction publique » L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

    • a)  les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b)  les administrations figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • c)  les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi.

    « ministère »

    “department”

    « ministère »

    • a)  Administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b)  toute autre administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;

    • c)  la partie d’une administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi.

    « ministre »

    “minister”

    « ministre » S’entend, sauf à l’article 131, de tout ministre visé à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et de tout ministre d’État visé par la Loi sur les départements et ministres d’État.

    « mutation »

    “deployment”

    « mutation » Transfert d’une personne d’un poste à un autre sous le régime de la partie 3.

    « nomination externe »

    French version only

    « nomination externe » Nomination d’une personne ne faisant pas partie de la fonction publique.

    « nomination interne »

    French version only

    « nomination interne » Nomination d’une personne faisant déjà partie de la fonction publique.

    « organisme distinct »

    “separate agency”

    « organisme distinct » Administration figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

    « processus de nomination externe »

    “external appointment process”

    « processus de nomination externe » Processus de nomination dans lequel peuvent être prises en compte tant les personnes appartenant à la fonction publique que les autres.

    « processus de nomination interne »

    “internal appointment process”

    « processus de nomination interne » Processus de nomination dans lequel seules peuvent être prises en compte les personnes employées dans la fonction publique.

    « Tribunal »

    “Tribunal”

    « Tribunal » Le Tribunal de la dotation de la fonction publique maintenu par le paragraphe 88(1).

  • Note marginale :Mention d’un administrateur général

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, « administrateur général » désigne :

    • a) par rapport à un fonctionnaire, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dont relève ce fonctionnaire;

    • b) par rapport à une nomination, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dans laquelle la nomination se fait.

  • Note marginale :Mention de groupes

    (3) Dans la présente loi, « groupe professionnel » s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe de fonctionnaires défini par l’employeur et « groupe de la direction » s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe professionnel désigné par l’employeur et formé de personnel de gestion.

  • Note marginale :Abus de pouvoir

    (4) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par « abus de pouvoir » la mauvaise foi et le favoritisme personnel.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 2 » et 271;
  • 2005, ch. 16, art. 17.