Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Renvois descriptifs

 Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

PARTIE 1

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE, ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX ET EMPLOYEUR

Commission

Note marginale :Maintien
  •  (1) Est maintenue la Commission de la fonction publique, composée de trois commissaires ou plus, dont le président.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Temps plein et temps partiel

    (3) Le président occupe sa charge à temps plein et les autres commissaires, à temps partiel.

  • Note marginale :Cumul de fonctions

    (4) Les commissaires ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions et le président se consacre exclusivement à l’exécution de ses fonctions.

  • Note marginale :Nomination des commissaires

    (5) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires; dans le cas du président, il procède à la nomination par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (6) Les commissaires occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (7) Le mandat des commissaires est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

  • Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

    (8) Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il désigne :

    Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de (commissaire ou président, selon le cas) de la Commission de la fonction publique. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d’une divinité) me soit en aide.)

Note marginale :Rémunération
  •  (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des autres commissaires.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (3) Le président est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Les commissaires sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.