Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Rapports de la Commission

Note marginale :Établissement du rapport
  •  (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, la Commission établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article un rapport — pour l’exercice — sur les questions qui relèvent d’elle.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Rapports spéciaux

    (3) La Commission peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon elle, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.

Administrateurs généraux

Note marginale :Délégation par l’administrateur général
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur général peut autoriser toute personne à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Subdélégation par l’administrateur général

    (2) L’administrateur général que la Commission a autorisé, en vertu du paragraphe 15(1), à exercer des attributions peut à son tour autoriser toute autre personne à les exercer — à l’exception du pouvoir de révocation — avec l’agrément de la Commission et conformément à l’autorisation accordée par celle-ci.

Note marginale :Administrateur général par intérim

 En l’absence de l’administrateur général, ses attributions sont exercées par la personne qu’il désigne; à défaut, ou s’il n’y a pas d’administrateur général, elles sont exercées par la personne désignée soit par le ministre responsable, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, du ministère ou de l’autre administration, soit par le gouverneur en conseil.

Règlements et lignes directrices de l’employeur

Note marginale :Règlements du Conseil du Trésor
  •  (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, pour les administrations figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques :

    • a) régir les mutations;

    • b) définir « promotion » pour l’application du paragraphe 51(5);

    • c) fixer la période de stage visée au paragraphe 61(1) et le délai de préavis visé au paragraphe 62(1);

    • d) en ce qui concerne tout ou partie d’un groupe professionnel, prévoir que les dispositions de la présente loi applicables aux postes s’appliqueront, par adjonction ou substitution, aux niveaux.

  • Note marginale :Lignes directrices des organismes distincts

    (2) Un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission peut établir ses propres lignes directrices dans les domaines visés au paragraphe (1).