Décret de remise no 9 visant l’importation temporaire de navires (TR/95-122)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise no 9 visant l’importation temporaire de navires
TR/95-122
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1995-12-13
Décret concernant la remise d’une partie des droits de douane et de la taxe de vente payés ou payables à l’égard des navires importés temporairement au Canada
C.P. 1995-1971 1995-11-23
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise d’une partie des droits de douane et de la taxe de vente payés ou payables à l’égard des navires importés temporairement au Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise no 9 visant l’importation temporaire de navires.
Remise
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée à chaque importateur nommé à la colonne I de l’annexe d’un montant égal à la différence entre les montants suivants :
a) le montant total des droits de douane payés ou payables aux termes du Tarif des douanes et de la taxe de vente payée ou payable aux termes de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard du navire visé à la colonne II qui a été importé au Canada pour la période indiquée à la colonne III;
b) un cent-vingtième du montant visé à l’alinéa a) pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel le navire demeure au Canada.
Conditions
3 La remise visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :
a) s’il s’agit d’un navire immatriculé :
(i) au Canada, aucun navire approprié d’immatriculation et de construction canadiennes ou d’immatriculation canadienne à l’égard duquel les droits de douane et la taxe de vente ont été acquittés n’est disponible pour assurer le service que le navire doit fournir,
(ii) à l’étranger, aucun navire approprié d’immatriculation canadienne n’est disponible pour assurer le service que le navire doit fournir;
b) le navire est exporté ou, s’il fait l’objet d’une exemption conditionnelle des droits de douane en vertu la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, est conduit hors des limites de la mer territoriale du Canada avant la fin de la période d’importation temporaire indiquée à la colonne III de l’annexe;
c) lors de l’exportation du navire, l’exportateur présente des justificatifs de cette exportation au sous-ministre du Revenu national;
d) si le navire est réadmis au Canada et qu’il n’est visé par aucun décret de remise relatif à l’importation temporaire de navires ni aucun règlement pris en vertu du Tarif des douanes, les droits de douane payés ou payables aux termes du Tarif des douanes et la taxe de vente payée ou payable aux termes de la Loi sur la taxe d’accise sont calculés sans déduction des montants suivants :
(i) le montant des droits de douane et de la taxe de vente payés qui est indiqué à la colonne IV de l’annexe,
(ii) le montant des droits de douane et de la taxe de vente remis qui est indiqué à la colonne V,
(iii) le montant des droits de douane et de la taxe de vente payés ou payables qui est visé par un décret de remise relatif à l’importation temporaire de navires.
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