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Décret de 1979 sur la remise sur le Tarif des douanes (TR/79-72)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de 1979 sur la remise sur le Tarif des douanes

TR/79-72

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1979-04-11

Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente

C.P. 1979-1099 1979-03-29

Sur avis conforme du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de 1979 sur la remise sur le Tarif des douanes.

Remise

 Remise est accordée à l’égard de toutes les marchandises importées ou sorties d’entrepôt pour la consommation à compter du 27 mars 1979, et de toutes les marchandises déjà importées pour lesquelles aucune déclaration pour la consommation n’a été faite avant cette date, de la partie des droits de douane et de la taxe de vente payables à l’égard de ces marchandises en vertu du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise égale à l’excédent

  • a) des droits de douane et de la taxe de vente payables à l’égard de ces marchandises,

sur

  • b) le montant des droits de douane et de la taxe de vente qui aurait été payable à l’égard de ces marchandises si la section I de la partie I du Bill [projet de loi] C-51, Loi modifiant le Tarif des douanes, la Loi de la Convention commerciale avec la Nouvelle-Zélande, 1932, la Loi de 1960 sur un accord commercial avec l’Australie et la Loi de l’accord commercial avec l’Union Sud-Africaine, 1932, présenté en première lecture le 19 mars 1979, avait été édictée avant la date du présent décret.

Exception

  •  (1) La remise accordée par le présent décret ne s’applique pas aux marchandises énumérées aux numéros tarifaires 8704-1, 8706-1, 8709-1, 8715-1, 8717-1, 8722-1, 8728-1 et 9210-1, ni aux pois verts autres que de conditionnement classifiés sous le numéro tarifaire 8720-1 du Tarif des douanes, qui sont désignés dans un arrêté rendu par le ministre du Revenu national en vertu de l’alinéa 15(1)a) du Tarif des douanes et importés par des bureaux d’une région ou partie du Canada pendant les périodes fixées dans cet arrêté.

  • (2) La remise accordée par le présent décret ne s’applique pas aux marchandises énumérées aux numéros tarifaires 8702-1, 8705-1, 8708-1, 8712-1, 8724-1, 9203-1, 9205-1, 9206-1 et 9211-1, ni aux pois verts de conditionnement classifiés sous le numéro tarifaire 8720-1 du Tarif des douanes, qui sont importés par des bureaux d’une région ou partie du Canada déterminée par le ministre du Revenu national, pendant les périodes fixées par lui au cours desquelles des marchandises ou pois semblables produits au Canada sont mis en marché dans cette région ou partie du Canada.

  • TR/79-118, art. 1
 

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