Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst) (TR/2022-10)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst)
TR/2022-10
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2022-03-02
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst)
C.P. 2022-102 2022-02-10
Sur recommandation du ministre des Affaires du Nord et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst), ci-après.
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Note marginale :Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut pour assurer la protection des terres jusqu’à l’approbation du plan d’aménagement du territoire du Nunavut.
Note marginale :Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de dix ans commençant à la date de prise du présent décret.
Note marginale :Exception — Aliénation de matière
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation de matière prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Note marginale :Exception — Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) le jalonnement d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou jalonné avant la date de prise du présent décret;
c) la délivrance, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
g) le renouvellement d’un titre.
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