Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst) (TR/2022-10)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst)
TR/2022-10
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2022-03-02
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst)
C.P. 2022-102 2022-02-10
Sur recommandation du ministre des Affaires du Nord et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (île Bathurst), ci-après.
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Note marginale :Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut pour assurer la protection des terres jusqu’à l’approbation du plan d’aménagement du territoire du Nunavut.
Note marginale :Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de dix ans commençant à la date de prise du présent décret.
Note marginale :Exception — Aliénation de matière
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation de matière prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Note marginale :Exception — Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) le jalonnement d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou jalonné avant la date de prise du présent décret;
c) la délivrance, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
g) le renouvellement d’un titre.
ANNEXE(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables (île Bathurst)
Au Nunavut, toutes les terres situées dans la partie nord de l’île Bathurst, adjacentes à la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass, au parc national Qausuittuq du Canada et à la parcelle RB-34 indiquées sur un plan déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 92661, dont une copie a été déposée au bureau des titres de biens-fonds à Iqaluit sous le numéro 4048, ces terres étant plus précisément décrites comme suit :
commençant à l’angle nord-est du parc national Qausuittuq du Canada, ledit point se trouvant à la laisse ordinaire de basse mer du détroit Cracroft à environ 76°37′57″ de latitude nord et 98°30′00″ de longitude ouest;
de là, généralement vers le nord, l’est et le sud le long de la laisse ordinaire de basse mer du détroit Cracroft, du cap Lady Franklin, de la baie Kew et du havre Carey jusqu’à un point de la laisse ordinaire de basse mer du havre Carey où le prolongement de la limite ouest de la parcelle RB-34 rejoint cette même ligne;
de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de la laisse ordinaire de haute mer du havre Carey où l’angle nord-ouest de la parcelle RB-34 rejoint cette même ligne à environ 76°32′32″ de latitude nord et environ 98°09′19″ de longitude ouest;
de là, vers le sud le long de la limite ouest de la parcelle RB-34 jusqu’à la laisse ordinaire de haute mer du chenal Queens à environ 76°02′50″ de latitude nord et environ 97°33′56″ de longitude ouest;
de là, vers le sud le long du prolongement de la limite ouest de la parcelle RB-34 jusqu’à un point de la laisse ordinaire de basse mer du chenal Queens;
de là, vers le sud le long de la laisse ordinaire de basse mer du chenal Queens jusqu’à un point de la limite nord de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass à environ 75°51′59″ de latitude nord et environ 97°33′57″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest le long de la limite nord de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass jusqu’à un point où le parc national Qausuittuq du Canada rejoint cette même ligne à environ 75°46′35″ de latitude nord et environ 99°00′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, l’est et le nord le long de la limite est du parc national Qausuittuq du Canada jusqu’au point de commencement.
Selon la projection équivalente d’Albers, ces terres couvrent une superficie d’environ 2 000 kilomètres carrés;
Tous les éléments topographiques sont tirés de la 9e édition de l’ensemble de données CanVec.
Toutes les coordonnées sont basées sur le système de référence géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83, SCRS).
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