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Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE IIIDemandes de révision ou de nouvelle audition (suite)

[
  • DORS/99-380, art. 6(F)
]

Décision (suite)

 Les instructions données conformément au paragraphe 45(2) indiquent :

  • a) que le demandeur de la révision ou de la nouvelle audition doit signifier une copie de ces instructions à chacune des parties à la procédure initiale;

  • b) que les personnes intéressées qui déposent des mémoires auprès de l’Office doivent en signifier copie à ce demandeur et à chacune des parties à la procédure initiale;

  • c) que ce demandeur se voit accorder la possibilité de répliquer à tous les mémoires présentés;

  • d) que ce demandeur doit déposer auprès de l’Office une copie de sa réplique, le cas échéant, et en signifier copie, le même jour, à chacune des parties à la procédure initiale et à chaque personne intéressée ayant déposé un mémoire.

  • DORS/99-380, art. 6(F)

Demande de sursis

  •  (1) Toute partie peut demander à l’Office de rendre une ordonnance pour surseoir à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance dont la révision est demandée ou pour surseoir à la procédure initiale, selon le cas, jusqu’au terme de la révision ou de la nouvelle audition.

  • (2) Lorsqu’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel fédérale visée au paragraphe 22(1) de la Loi a été présentée, toute partie peut demander à l’Office de rendre une ordonnance pour surseoir à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance visée par la demande jusqu’au règlement de l’appel.

  • (3) La demande de sursis est formulée par écrit, signée par le demandeur ou son représentant autorisé, déposée auprès de l’Office et signifiée à chacune des parties à la procédure initiale.

  • (4) Lorsqu’il est saisi d’une demande de sursis, l’Office peut, selon le cas :

    • a) ordonner qu’il soit sursis à la décision, à l’ordonnance ou à la procédure initiale;

    • b) rejeter la demande de sursis;

    • c) donner des instructions sur les modalités procédurales pour la présentation des mémoires des personnes intéressées, dans lesquels elles indiquent s’il y a lieu d’accorder un sursis.

  • (5) Les instructions données conformément à l’alinéa (4)c) indiquent :

    • a) que le demandeur du sursis doit signifier une copie de ces instructions à chacune des parties à la procédure initiale;

    • b) que les personnes intéressées qui déposent des mémoires auprès de l’Office doivent en signifier copie à ce demandeur et à chacune des parties à la procédure initiale;

    • c) que ce demandeur se voit accorder la possibilité de répliquer à tous les mémoires présentés;

    • d) que ce demandeur doit déposer auprès de l’Office une copie de sa réplique, le cas échéant, et en signifier copie à chacune des parties à la procédure initiale.

  • DORS/99-380, art. 6(F)

PARTIE IVPlan, profil et livre de renvoi d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité

Dispositions générales

 Les procédures visées par la présente partie sont soustraites à l’application des articles 18 et 22.

 Pour l’application des articles 50 à 52, demandeur s’entend de la compagnie qui prépare et soumet à l’Office les plan, profil et livre de renvoi d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité aux termes de l’article 33 de la Loi.

Avis

  •  (1) Avant de signifier ou de publier, en conformité avec l’article 34 de la Loi, l’avis concernant les plan, profil et livre de renvoi d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité, le demandeur en fait approuver la forme par l’Office :

    • a) soit en lui soumettant le modèle d’avis pour signification et le modèle d’avis pour publication, lesquels comprennent une description type du tracé détaillé projeté du pipeline ou de la ligne qui figurera sur chaque avis;

    • b) soit en indiquant par écrit à l’Office les modèles d’avis, déjà approuvés par celui-ci, qu’il entend adopter à cette fin.

  • (2) Les modèles d’avis soumis conformément à l’alinéa (1)a) sont accompagnés de ce qui suit :

    • a) une copie de toute carte que le demandeur se propose de publier;

    • b) la liste des titres et du nombre de numéros des publications dans lesquelles le demandeur se propose de publier l’avis.

  • (3) Les avis signifiés ou publiés selon l’article 34 de la Loi sont conformes, en substance, aux modèles d’avis approuvés par l’Office aux termes du paragraphe (1).

 Sur réception d’une déclaration écrite transmise en vertu des paragraphes 34(3) ou (4) de la Loi, l’Office en signifie copie au demandeur.

 Aussitôt après avoir signifié et publié tout avis en conformité avec l’article 34 de la Loi, le demandeur avise par écrit l’Office des dates de la dernière signification et de la dernière publication.

Frais

 Afin que l’Office puisse fixer le montant des frais en vertu de l’article 39 de la Loi, la personne qui a présenté des observations à l’Office lors d’une audience tenue conformément au paragraphe 35(3) de la Loi dresse un état détaillé des frais réels et raisonnables qu’elle a engagés relativement à l’audience et en envoie copie par courrier recommandé le même jour à l’Office et à la compagnie dont le tracé du pipeline ou de la ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité est visé par l’audience.

  • DORS/98-355, art. 1(F)
  •  (1) Lorsque la compagnie reçoit une copie de l’état des frais visé à l’article 53 et n’acquitte pas la totalité des frais dans les 60 jours suivant la date de mise à la poste de l’état, la personne ayant envoyé l’état peut demander à l’Office de fixer le montant à payer par la compagnie.

  • (2) La compagnie qui reçoit une copie de l’état des frais visé à l’article 53 peut demander à l’Office de fixer le montant qu’elle doit payer.

  • (3) Toute demande visée au présent article est faite par écrit et son auteur en envoie copie par courrier recommandé le même jour à l’Office et à la compagnie ou à la personne, selon le cas.

  • (4) L’Office peut nommer un membre de son personnel pour agir à titre de médiateur entre la compagnie et la personne en cause dans toute demande visée au présent article et parvenir ainsi à une entente quant au montant des frais à payer par la compagnie.

  • (5) À défaut d’une entente dans les 20 jours suivant la nomination du médiateur, l’Office, après en avoir avisé la compagnie et la personne, engage une procédure en vue de fixer le montant des frais à payer.

PARTIE VDroit d’accès à des terrains

Demande

  •  (1) Pour obtenir l’ordonnance relative au droit d’accès visée à l’article 104 de la Loi, la compagnie doit, au moins trente jours et au plus soixante jours après avoir signifié au propriétaire des terrains l’avis prévu au paragraphe 104(2) de la Loi, déposer une demande auprès de l’Office.

  • (2) La demande d’ordonnance doit être signifiée au propriétaire des terrains le jour même où elle est déposée auprès de l’Office.

  • (3) La demande d’ordonnance comprend les éléments suivants :

    • a) une copie de l’avis prévu au paragraphe 104(2) de la Loi;

    • b) la preuve que l’avis a été signifié au propriétaire des terrains :

    • c) l’annexe qui ferait partie de l’ordonnance demandée et qui comporte, en la forme qui convient pour l’enregistrement ou le dépôt, selon le cas, au bureau de la publicité des droits ou au bureau d’enregistrement foncier du lieu visé, une description :

      • (i) des terrains visés par la demande d’ordonnance,

      • (ii) des droits, titres ou intérêts demandés à l’égard des terrains,

      • (iii) des droits, obligations, restrictions ou conditions auxquels il est proposé d’assujettir, selon le cas :

        • (A) les droits, titres ou intérêts demandés à l’égard des terrains,

        • (B) les intérêts dont le propriétaire demeure titulaire,

        • (C) les terrains adjacents appartenant au propriétaire;

    • d) un résumé à jour des titres de propriété des terrains, une copie certifiée du certificat de propriété de ceux-ci ou un état certifié des droits inscrits sur les registres fonciers;

    • e) une copie de l’article 56;

    • f) la preuve que la demande d’ordonnance, y compris les renseignements mentionnés aux alinéas a) à e), a été signifiée au propriétaire des terrains.

  • DORS/2001-30, art. 1

Observations écrites

  •  (1) Le propriétaire des terrains visés par une ordonnance relative au droit d’accès qui souhaite formuler des observations écrites au sujet de la demande dépose ses observations auprès de l’Office au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la compagnie lui a signifié la demande.

  • (2) Le propriétaire de terrains qui dépose des observations conformément au paragraphe (1) doit signifier ses observations à la compagnie, à l’adresse indiquée dans l’avis qui lui a été signifié par celle-ci, le jour même où il dépose ses observations auprès de l’Office.

  • (3) Dans les sept jours suivant la date à laquelle le propriétaire des terrains lui a signifié ses observations, la compagnie dépose auprès de l’Office une réponse aux observations ou une déclaration portant qu’elle ne souhaite pas y répondre.

  • (4) Si elle dépose une réponse, elle la signifie au propriétaire des terrains le jour même où elle la dépose auprès de l’Office.

  • DORS/2001-30, art. 1
 

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