Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995)
DORS/95-208
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 1995-04-26
Règles concernant la pratique et la procédure de l’Office national de l’énergie
En vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office national de l’énergie abroge les Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie, C.R.C., ch. 1057, et établit en remplacement les Règles concernant la pratique et la procédure de l’Office national de l’énergie, ci-après.
Calgary (Alberta), le 25 avril 1995
Titre abrégé
1 Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- affidavit
affidavit Est assimilée à l’affidavit la déclaration écrite. (affidavit)
- agent d’audience
agent d’audience Personne autorisée à agir au nom du secrétaire lors d’une audience. (hearing officer)
- demande
demande Toute demande présentée à l’Office aux termes de la Loi ou de ses règlements d’application; s’entend en outre d’une plainte. (application)
- intervenant
intervenant S’entend, selon le cas :
a) d’une personne intéressée qui établit son intérêt dans une procédure conformément à l’article 28;
b) d’une personne qui dépose une réponse à une plainte conformément à l’article 19;
c) lorsque deux ou plusieurs demandes font l’objet d’une même procédure, d’un demandeur à l’égard de chaque autre demande;
d) de l’acheteur de gaz qui dépose une opposition auprès de l’Office aux termes de l’article 29. (intervenor)
- Loi
Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
- partie
partie Dans le cadre d’une procédure, le demandeur ou l’intervenant. (party)
- plainte
plainte Plainte adressée à l’Office, alléguant la commission ou l’omission d’un acte en contravention avec les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application. (complaint)
- procédure
procédure Audience ou audience sur pièces — qu’elle soit publique ou non — se déroulant devant l’Office aux termes de la Loi ou de ses règlements d’application, qui débute au moment où une demande est déposée auprès de lui ou au moment où il donne des instructions sur les modalités procédurales à observer pour l’examen ou l’audition d’une question en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi. (proceeding)
PARTIE IDispositions générales
Champ d’application
3 (1) La présente partie s’applique :
a) aux procédures visées au paragraphe 15(3) de la Loi;
b) aux procédures engagées aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi;
c) sous réserve de l’article 48, aux procédures engagées aux termes de la partie III de la Loi;
d) aux procédures engagées aux termes de la partie IV de la Loi;
e) aux procédures engagées aux termes de l’article 104 de la Loi;
f) sauf l’article 18, aux procédures engagées aux termes de la section II de la partie VI de la Loi;
g) aux procédures engagées aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) à l’égard des demandes d’ordonnances autorisant l’exportation ou l’importation de pétrole ou de gaz ainsi que des demandes de modification de contrats de vente de gaz à l’exportation et de contrats d’achat de gaz d’importation.
(2) Sous réserve de tout règlement pris en vertu des articles 58.39, 107, 119.01, 119.094 et 127 de la Loi, lorsque l’intérêt public et l’équité l’exigent, l’Office peut, au cours d’une procédure, étendre par ordonnance l’application de la présente partie à une procédure non mentionnée au paragraphe (1).
- DORS/99-380, art. 1
Dispense ou modification des règles
4 (1) Lorsque l’intérêt public et l’équité l’exigent, l’Office peut, au cours d’une procédure :
a) soustraire la procédure à l’application des présentes règles ou d’une partie de celles-ci, ou modifier les règles ou toute partie de celles-ci;
b) proroger ou abréger les délais prescrits par les présentes règles ou fixés par lui, de son propre chef ou sur requête d’une partie, que cette requête soit faite avant ou après l’expiration du délai en cause.
(2) Lorsque l’Office, en vertu du paragraphe (1), soustrait la procédure à l’application des présentes règles ou modifie celles-ci ou proroge ou abrège les délais prescrits par les présentes règles ou fixées par lui, il en informe sans délai les parties et les personnes intéressées et donne des instructions sur les modalités à observer à l’égard de la procédure ou fixe les délais pour le déroulement de la procédure.
- DORS/99-380, art. 2
Calcul des délais
5 L’Office vise le déroulement équitable de la procédure lorsqu’il fixe un délai selon les présentes règles.
6 Le délai est exprimé en jours civils.
7 Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni un jour férié ni un samedi.
Signification
8 (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la signification des documents peut se faire par remise en main propre ou par transmission par la poste ou par messager, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication écrite ou électronique si le destinataire dispose des installations voulues.
(2) Tout document à signifier indique le nom de chaque personne ou groupe de personnes auquel il est destiné et porte le numéro de dossier de l’Office, le numéro de l’ordonnance d’audience et une brève mention de l’objet de la procédure.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la date de signification est celle de la réception du document par le destinataire ou son représentant autorisé.
(4) Tout document reçu par le destinataire ou son représentant autorisé après 17 h au lieu de la signification est réputé signifié le jour ouvrable suivant.
(5) Sur demande de l’Office, la personne qui signifie un document dépose auprès de l’Office un affidavit attestant à qui le document a été signifié ainsi que le mode de signification utilisé.
(6) La personne qui est tenue de signifier un document à plus d’une partie doit le signifier à chacune d’elles le même jour.
(7) Dans les cas où l’audience est en cours, la signification d’un document s’y rapportant peut être effectuée par la mise à la disposition des parties présentes à l’audience d’une copie du document ou par la remise d’une copie à toute autre partie qui en fait la demande.
(8) La signification exigée aux termes de l’alinéa 34(1)a) et du paragraphe 104(2) de la Loi ainsi que du paragraphe 40(4) des présentes règles se fait à personne conformément à la partie 3 des Règles de la Cour fédérale (1998), à l’exception de :
a) la signification à personne à Sa Majesté du chef du Canada, qui se fait de la manière prévue au Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux);
b) la signification à personne à Sa Majesté du chef d’une province, qui se fait en déposant une copie du document auprès d’un avocat travaillant soit dans les bureaux principaux du ministère de la Justice soit dans ceux du procureur général de la province.
(8.1) Il est entendu que la mention de la Cour dans les Règles de la Cour fédérale (1998) vaut mention de l’Office.
(9) La personne qui signifie un document par un moyen électronique en fait parvenir l’original sur papier au destinataire dans un délai raisonnable après la signification.
- DORS/98-573, art. 1
- DORS/2000-361, art. 1
Dépôt de documents
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépôt d’un document auprès de l’Office s’effectue auprès du secrétaire par remise en main propre ou par transmission par la poste ou par messager, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication écrite ou électronique si l’Office dispose des installations voulues.
(2) Dans les cas où l’audience est en cours, le dépôt d’un document auprès de l’Office s’effectue auprès de l’agent d’audience.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la date du dépôt d’un document auprès de l’Office est celle à laquelle le secrétaire ou l’agent d’audience reçoit le document conformément aux paragraphes (1) et (2) respectivement.
(4) Tout document reçu par l’Office après les heures d’ouverture normales, qui sont de 8 h à 17 h, est réputé déposé le jour ouvrable suivant.
(5) Tout document déposé auprès de l’Office à l’égard d’une procédure porte le numéro de dossier de l’Office, le numéro de l’ordonnance d’audience et une brève mention de l’objet de la procédure.
(6) La personne qui dépose un document moins de cinq jours avant le début de l’audience en apporte une copie à l’audience pour l’Office et, si la signification de ce document est exigée, pour les parties présentes.
(7) La personne qui est tenue de déposer un document auprès de l’Office et de le signifier à une ou plusieurs parties le dépose et le signifie le même jour.
(8) La personne qui dépose un document auprès de l’Office par un moyen électronique lui en fait parvenir l’original sur papier dans un délai raisonnable après le dépôt.
Modification de documents
10 (1) Dans toute procédure, une partie peut :
a) apporter des modifications mineures aux documents qu’elle a déposés auprès de l’Office;
b) avec l’autorisation de l’Office, apporter à ces documents des modifications substantielles.
(2) Dans toute procédure, lorsque l’Office conclut qu’un document ou une partie de celui-ci peut nuire au déroulement équitable de la procédure ou gêner ou retarder celle-ci, il en avise les parties et peut ordonner que le document ou la partie soit retranché s’il n’est pas modifié dans le délai fixé dans l’avis.
(3) Lorsqu’une partie modifie un document ou une partie de celui-ci aux termes du présent article :
a) chaque page modifiée indique à la fois :
(i) la date de la modification,
(ii) le passage modifié, lequel est marqué, en regard dans la marge, d’un trait vertical, d’un astérisque ou de tout autre symbole équivalent;
b) chaque modification est accompagnée d’une explication de son objet.
Affidavits
11 (1) L’Office peut exiger qu’un document déposé auprès de lui soit attesté en tout ou en partie par affidavit.
(2) Lorsque l’Office exige le dépôt d’un affidavit aux termes du paragraphe (1) :
a) dans les cas où l’audience est en cours, il informe la personne de vive voix du document ou de la partie de celui-ci qui doit être attesté par affidavit et le délai imparti pour ce faire;
b) dans tout autre cas, il signifie à la personne en cause un avis indiquant le document ou la partie de celui-ci qui doit être attesté par affidavit et le délai imparti pour ce faire.
(3) Si la personne ne dépose pas l’affidavit exigé selon le paragraphe (1), l’Office peut retrancher le document ou la partie de celui-ci qui n’a pas été attesté par affidavit.
12 (1) Les affidavits afférents à une procédure sont déposés auprès de l’Office.
(2) L’affidavit fondé sur une croyance en énonce les motifs.
Questions de droit
13 (1) Lorsque l’Office est d’avis qu’une question de droit, de compétence ou de pratique ou procédure devrait être réglée au cours d’une procédure, il peut exiger que la question soit :
a) ou bien soulevée pour être tranchée par lui;
b) ou bien renvoyée à la Cour d’appel fédérale pour être entendue et tranchée par elle.
(2) L’Office peut suspendre tout ou partie de la procédure jusqu’à ce que la question visée au paragraphe (1) soit tranchée.
Contenu et forme des demandes
14 Toute demande se fait par écrit, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et est déposée auprès de l’Office.
15 (1) La demande contient les renseignements suivants :
a) un exposé concis des faits pertinents, les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application aux termes desquelles elle est présentée, ainsi que l’objet de la décision ou de l’ordonnance demandée et les motifs à l’appui;
b) en plus des renseignements exigés par la Loi et ses règlements d’application, tout autre renseignement qui appuie ou qui explique la demande, y compris les renseignements mentionnés dans les politiques et les directives publiées par l’Office;
c) les nom, adresse, numéro de téléphone et autre numéro de télécommunication du demandeur et ceux de son représentant autorisé, le cas échéant.
(2) La demande est divisée en paragraphes numérotés consécutivement, dont chacun porte autant que possible sur un élément distinct de l’objet de la demande.
16 (1) Lorsque certains des renseignements visés à l’article 15 ne sont pas déposés avec la demande, le demandeur joint à celle-ci :
a) si l’Office est déjà en possession des renseignements, une déclaration indiquant de quels renseignements il s’agit et dans quelles circonstances l’Office les a obtenus;
b) si le demandeur ne dispose pas des renseignements au moment du dépôt, une déclaration précisant la date à laquelle il entend les déposer;
c) si le demandeur s’oppose au dépôt des renseignements, une déclaration en ce sens avec motifs à l’appui.
(2) Lorsque l’Office juge que l’opposition visée à l’alinéa (1)c) ne repose pas sur des motifs suffisants, il en informe le demandeur qui doit alors déposer les renseignements.
Production de documents
17 Sauf autorisation contraire de l’Office, au cours d’une procédure, quiconque entend fonder ses prétentions sur un document, autre qu’une décision ou une ordonnance de l’Office ou un document délivré par lui :
a) soit le dépose auprès de l’Office et en signifie copie à chacune des parties;
b) soit, dans le cas où le document est déjà en la possession de l’Office, dépose une déclaration à cet effet qui précise de quel document il s’agit et dans quelles circonstances l’Office l’a obtenu.
Renseignements supplémentaires
18 L’Office peut, au cours d’une procédure, exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents supplémentaires qui lui sont nécessaires pour bien comprendre l’objet de la procédure.
Plaintes
19 Le plaignant signifie sa plainte à la personne dont la conduite est reprochée; celle-ci peut, dans les 20 jours suivant la réception de la plainte, déposer auprès de l’Office une réponse écrite dont elle signifie copie au plaignant.
Inobservation des règles
20 (1) Lorsque le demandeur ne fournit pas les renseignements visés aux articles 15 et 16 ou ne donne pas suite à une demande de renseignements émanant de l’Office ou d’une autre partie, l’Office peut suspendre la demande jusqu’à ce que le demandeur ait fourni les renseignements en question, que sa demande ait été inscrite ou non pour la tenue d’une audience ou d’une audience sur pièces.
(2) Lorsqu’une partie ne se conforme pas aux présentes règles ou aux instructions données par l’Office, celui-ci peut suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit convaincu que les règles ou ses instructions ont été respectées ou prendre toute autre mesure juste et raisonnable afin que la procédure se déroule de façon équitable.
(3) Dans le cas où une demande ou une procédure est suspendue pendant cinq ans aux termes des paragraphes (1) et (2) respectivement, la demande — qui fait l’objet de la suspension ou qui est à l’origine de la procédure suspendue — est réputée retirée et est retournée au demandeur.
PARTIE IIAudiences publiques ou audiences publiques sur pièces
Dispositions générales
21 Sous réserve de l’article 48, la présente partie s’applique au déroulement des audiences publiques de l’Office qui sont exigées en vertu de la Loi ou tenues aux termes des paragraphes 15(3) ou 24(3) de la Loi, que les témoignages y soient présentés oralement ou qu’ils y soient présentés par écrit dans le cas d’une audience sur pièces.
22 (1) L’Office peut décider si une procédure fera l’objet d’une audience publique ou d’une audience publique sur pièces et peut, à cette fin, inviter les personnes intéressées à présenter leurs mémoires à cet égard.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’Office peut, s’il y a lieu au cours d’une procédure, ordonner qu’une audience publique soit substituée à l’audience publique sur pièces.
Ordonnance d’audience
23 (1) L’Office :
a) rend une ordonnance d’audience qui précise les modalités procédurales propres à l’audience, accompagnée d’un avis d’audience publique, dans le cas où la demande doit faire l’objet d’une audience publique;
b) peut, s’il y a lieu, rendre une ordonnance d’audience qui précise les modalités procédurales propres à l’audience, laquelle peut être accompagnée d’un avis d’audience publique, dans le cas où la demande doit faire l’objet d’une audience publique sur pièces ou dans le cas d’une procédure engagée par l’Office en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi.
(2) Sauf dans le cas d’un avis d’audience publique visé à l’article 35 de la Loi, lorsque l’Office émet un avis d’audience publique aux termes du paragraphe (1), le demandeur, dans le délai fixé par l’Office :
a) fait paraître l’avis dans les publications désignées par l’Office;
b) signifie une copie de l’avis aux personnes désignées par l’Office.
(3) Le demandeur visé au paragraphe (2) dépose auprès de l’Office un affidavit attestant le titre et la date des publications dans lesquelles l’avis d’audience publique a paru conformément à l’alinéa (2)a) et le mode de signification utilisé en application de l’alinéa (2)b).
(4) Lorsque l’Office ne rend pas d’ordonnance d’audience, il avise les personnes intéressées de la tenue de l’audience et des modalités procédurales à observer.
Consultation par le public
24 Lorsque l’Office rend une ordonnance d’audience :
a) le demandeur conserve à son établissement, pour consultation par le public durant ses heures d’ouverture normales, une copie de sa demande ainsi que son dossier au sens des paragraphes 36(7) et 37(5);
b) l’Office met à la disposition du public à sa bibliothèque pour consultation, selon le cas :
(i) une copie de la demande ainsi que tous les documents y afférents,
(ii) tous les documents relatifs à la procédure, lorsqu’il examine des questions de sa propre initiative en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi.
Formulation des questions en litige
25 (1) L’Office peut formuler les questions à examiner au cours d’une procédure, auquel cas il en avise les parties, s’il juge, selon le cas :
a) que les documents déposés auprès de lui n’établissent pas assez clairement les questions en litige;
b) qu’une telle mesure faciliterait le déroulement de la procédure;
c) qu’une telle mesure favoriserait une meilleure participation des parties à la procédure.
(2) Pour l’aider à formuler les questions aux termes du paragraphe (1), l’Office peut inviter les parties à proposer des questions ou des modifications aux questions déjà formulées.
(3) Les parties qui proposent des questions aux termes du paragraphe (2) en expliquent la pertinence et justifient la nécessité de leur examen au cours de la procédure.
Mémoires ou conférence
26 L’Office peut ordonner aux parties de soumettre des mémoires afin qu’il puisse examiner des questions concernant :
a) la clarification ou la simplification des questions en litige;
b) la nécessité ou l’opportunité de modifier une demande, un avis de requête, une réponse, une intervention ou une réplique dans le but d’en clarifier, d’en étoffer ou d’en limiter le contenu;
c) la reconnaissance de certains faits ou leur attestation par affidavit, ou l’utilisation de documents publics par une partie;
d) la résolution des questions liées à des demandes de renseignements;
e) les modalités de la procédure;
f) l’échange de documents entre les parties;
g) toute autre question qui peut faciliter le déroulement de la procédure.
27 L’Office peut convoquer les parties à une conférence :
a) pour formuler les questions en litige comme le prévoit l’article 25;
b) pour traiter des questions visées à l’article 26.
Interventions
28 (1) Lorsqu’une ordonnance d’audience a été rendue en vertu de l’article 23, toute personne intéressée peut intervenir dans la procédure en déposant auprès de l’Office et en signifiant au demandeur, le cas échéant, au plus tard à la date fixée dans l’ordonnance, une intervention écrite qui à la fois :
a) dans le cas d’une audience, indique si la personne a l’intention de comparaître et dans quelle langue officielle elle désire être entendue;
b) précise le nom de la personne et de son représentant autorisé, le cas échéant, ainsi que l’adresse postale, l’adresse aux fins de signification à personne, le numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunication de la personne ou de son représentant autorisé;
c) démontre que son intérêt justifie sa qualité d’intervenant dans la procédure;
d) sous réserve du paragraphe (2), énonce les questions qu’elle a l’intention de soulever à l’audience ou à l’audience sur pièces ou, si elle n’entend pas y participer activement, les raisons pour lesquelles son intérêt justifie sa qualité d’intervenant.
(2) La personne qui est dans l’impossibilité d’inclure dans son intervention écrite les renseignements exigés à l’alinéa (1)d) parce qu’elle en est incapable ou qu’elle n’a pas eu le temps d’étudier la demande :
a) inclut dans l’intervention une déclaration expliquant la nature de cette impossibilité ou les raisons du manque de temps;
b) dans les 15 jours suivant la date de la signification d’une copie de la demande ou dans les 15 jours suivant la date du dépôt de l’intervention écrite, selon le dernier en date de ces délais, dépose auprès de l’Office et signifie au demandeur, le cas échéant, un supplément à son intervention écrite dans lequel elle donne les renseignements exigés à l’alinéa (1)d).
(3) L’Office peut accepter ou rejeter toute intervention selon qu’elle satisfait ou non aux exigences prévues au paragraphe (1) et, dans tous les cas, il informe de sa décision le demandeur, le cas échéant, et la personne qui a déposé l’intervention.
(4) L’intervenant, après avoir été avisé par l’Office du nom et de l’adresse postale des autres intervenants, leur signifie copie de son intervention écrite et de tout supplément à celle-ci.
(5) Toute partie peut, dans les 15 jours suivant la date de la signification d’une intervention écrite ou dans les 15 jours suivant la date de la signification d’un supplément soumis conformément au paragraphe (2), selon le dernier en date de ces délais, signifier son opposition à l’intervention à la personne qui l’a déposée; cette partie dépose alors auprès de l’Office et signifie à chacune des autres parties une copie de son opposition.
- DORS/99-380, art. 3(F)
Oppositions aux termes de la partie VI de la Loi
29 (1) Malgré l’article 28 et sous réserve du paragraphe (2), tout acheteur de gaz au Canada qui s’oppose à la délivrance d’une licence d’exportation de gaz au motif qu’il n’a pas eu la possibilité d’acheter contractuellement du gaz selon des modalités semblables à celles qui s’appliquent aux exportations proposées, y compris le prix, peut déposer auprès de l’Office une opposition écrite et acquérir d’office la qualité d’intervenant.
(2) L’acheteur de gaz au Canada qui dépose une opposition aux termes du paragraphe (1) en signifie copie au demandeur de la licence le même jour.
Lettres de commentaires
30 (1) Lorsqu’une ordonnance d’audience a été rendue en vertu de l’article 23, toute personne intéressée qui n’a pas l’intention d’intervenir dans la procédure, mais qui désire présenter à l’Office ses commentaires à cet égard, dépose auprès de celui-ci et signifie au demandeur, le cas échéant, au plus tard à la date fixée dans l’ordonnance, une lettre de commentaires qui contient les éléments suivants :
a) ses commentaires concernant la demande ou l’objet de la procédure;
b) une description de la nature de son intérêt dans la procédure;
c) tout renseignement pertinent qui, selon elle, explique ou appuie ses commentaires.
(2) L’Office fournit aux parties une copie de toute lettre de commentaires déposée en application du paragraphe (1).
(3) Toute partie peut, dans les 15 jours suivant le dépôt d’une lettre de commentaires conformément au paragraphe (1), signifier une réplique à la personne qui l’a déposée; elle dépose alors auprès de l’Office et signifie aux autres parties une copie de la réplique.
(4) La personne qui dépose une lettre de commentaires conformément au paragraphe (1) :
a) n’acquiert pas ainsi la qualité d’intervenant;
b) dans le cas d’un intervenant, perd sa qualité d’intervenant;
c) sous réserve du paragraphe (3), n’a pas droit aux avis subséquents visant la procédure.
Signification aux intervenants
31 Sauf directive contraire de l’Office, lorsque le demandeur est informé de l’acceptation d’une intervention aux termes du paragraphe 28(3), il signifie à l’intervenant les documents suivants dans le délai fixé par l’Office :
a) une copie de la demande;
b) les renseignements, précisions ou documents relatifs à la demande qui ont été déposés auprès de l’Office;
c) si l’intervenant le demande, une copie de tout renseignement qui, conformément à l’alinéa 16(1)a), n’a pas été déposé avec la demande;
d) toute ordonnance d’audience rendue par l’Office, dans la langue officielle qui convient ou qui est demandée.
Demande de renseignements
32 (1) Toute partie peut adresser une demande de renseignements, dans le délai fixé par l’Office :
a) à une autre partie qui a déposé un témoignage écrit, concernant toute question soulevée dans ce témoignage;
b) avec l’autorisation de l’Office ou avec le consentement de la partie à qui s’adresse la demande de renseignements :
(i) à une autre partie qui a déposé un témoignage écrit, concernant toute question en litige dans la procédure qui n’a pas été soulevée dans ce témoignage,
(ii) à une autre partie qui n’a pas déposé de témoignage écrit.
(2) La partie qui demande l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) dépose auprès de l’Office et signifie à la partie à qui s’adresse la demande de renseignements, dans le délai fixé par l’Office aux termes du paragraphe (1), la demande de renseignements proposée et la justification correspondante.
(3) L’Office n’accorde l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) que si la partie à qui s’adresse la demande de renseignements proposée a eu la possibilité de formuler ses commentaires sur celle-ci.
(4) Lorsque l’Office a fixé un délai aux termes du paragraphe (1), une partie ne peut présenter une demande de renseignements à une autre partie après l’expiration de ce délai que si l’Office l’y autorise ou si cette autre partie y consent.
33 (1) La demande de renseignements est faite par écrit, adressée à la partie concernée et numérotée consécutivement selon l’ordre de présentation, compte tenu des demandes de renseignements antérieures.
(2) La demande de renseignements visée à l’article 32 est signifiée à la partie à qui elle s’adresse et une copie est déposée auprès de l’Office et signifiée à chacune des autres parties, dans le délai fixé par l’Office aux termes de cet article.
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie qui reçoit signification d’une demande de renseignements faite conformément au paragraphe 33(2) est tenue, dans le délai fixé par l’Office :
a) de fournir par écrit une réponse complète et satisfaisante pour chaque demande de renseignements, des pages distinctes étant consacrées à chaque question dans la mesure du possible;
b) de déposer auprès de l’Office et de signifier à chacune des autres parties une copie de sa réponse.
(2) La partie qui ne fournit pas la réponse exigée par l’alinéa (1)a) dépose auprès de l’Office et signifie aux autres parties, dans le délai fixé par celui-ci aux termes du paragraphe (1) :
a) si elle s’oppose à la production des renseignements demandés, une déclaration en ce sens avec motifs à l’appui;
b) si elle soutient que les renseignements nécessaires pour rédiger sa réponse ne sont pas disponibles, une déclaration qui en énonce les motifs, accompagnée de tout autre renseignement dont elle dispose et qu’elle estime utile à l’auteur de la demande de renseignements.
(3) Si l’Office conclut que les motifs à l’appui de l’opposition visés à l’alinéa (2)a) ne sont pas suffisants, il en informe la partie qui doit alors se conformer au paragraphe (1).
Avis de requête
35 (1) Toute question soulevée au cours d’une procédure qui nécessite une décision ou une ordonnance de l’Office est soumise à celui-ci par voie d’avis de requête.
(2) L’avis de requête :
a) est établi par écrit;
b) est signé par l’auteur de la requête ou son représentant autorisé;
c) est divisé en paragraphes numérotés consécutivement, dont chacun porte autant que possible sur un élément distinct de l’objet de la requête;
d) contient un exposé concis des faits, de la décision ou de l’ordonnance demandée et des motifs à l’appui.
(3) L’auteur de la requête en dépose l’avis auprès de l’Office et en signifie copie à chacune des parties.
(4) Toute partie qui souhaite répondre à l’avis de requête dépose auprès de l’Office une réponse écrite et en signifie copie à l’auteur de la requête ainsi qu’à chacune des autres parties dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de requête.
(5) Dans les cinq jours après avoir reçu signification de la réponse, l’auteur de la requête peut déposer auprès de l’Office une réplique écrite et en signifier copie à chacune des parties.
(6) Malgré les paragraphes (2) à (5), l’avis de requête peut, au cours d’une audience, être présenté de vive voix, auquel cas l’Office fixe les modalités de présentation à observer.
(7) Malgré les dispositions de la partie III, la demande de révision d’une décision ou d’une ordonnance d’ordre procédural rendues dans le cadre d’une procédure peut être faite par voie d’avis de requête, sauf si elle vise la révision d’une décision concernant l’ajournement de la procédure pour une période de plus de 60 jours ou pour une période indéterminée.
Témoignages lors d’une audience
36 (1) La partie qui désire présenter des témoignages à une audience dépose auprès de l’Office et signifie à chacune des autres parties, dans le délai fixé par celui-ci, un témoignage écrit qui indique :
a) sa position sur les questions en litige;
b) les nom, titre, poste et autres compétences de chaque témoin qui présentera un témoignage au nom de la partie et les questions qu’il soulèvera à l’audience.
(2) Le témoin visé à l’alinéa (1)b) atteste que le témoignage écrit ou toute partie de celui-ci qu’il présentera à l’audience a été rédigé par lui ou sous sa direction ou responsabilité et que, pour autant qu’il sache, les renseignements y figurant sont exacts; cette attestation est présentée de vive voix à l’audience ou, avec l’autorisation de l’Office, par affidavit.
(3) Il est entendu que l’ensemble du témoignage écrit visé au paragraphe (1) est attesté conformément au paragraphe (2).
(4) Le témoignage écrit est présenté :
a) soit sous forme de questions et de réponses, les lignes étant numérotées consécutivement;
b) soit sous forme narrative, les paragraphes étant numérotés consécutivement.
(5) Une partie peut être contre-interrogée sur toute réponse qu’elle a déposée à l’égard d’une demande de renseignements ainsi que sur tout renseignement qu’elle a déposé dans le cadre de la procédure.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), à l’audience les témoins sont interrogés de vive voix sous serment ou sous affirmation solennelle.
(7) L’Office peut, au cours d’une procédure, ordonner que :
a) la preuve de certains faits soit établie par affidavit;
b) l’affidavit de tout témoin soit lu à l’audience, aux conditions nécessaires au déroulement équitable de celle-ci;
c) les témoins soient interrogés devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à faire prêter serment et nommée à cette fin par l’Office.
(8) Les renseignements suivants sont réputés constituer le dossier du demandeur :
a) les renseignements contenus dans sa demande;
b) les renseignements visés par la déclaration aux termes de l’alinéa 16(1)a);
c) les réponses du demandeur aux demandes de renseignements;
d) les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur aux termes de l’article 18;
e) tout témoignage écrit déposé par le demandeur aux termes du paragraphe (1).
(9) Sauf autorisation de l’Office, le demandeur ne peut déposer d’autres renseignements que ceux mentionnés au paragraphe (8).
- DORS/99-380, art. 4(F)
Témoignages à l’audience sur pièces
37 (1) Dans le cadre d’une audience sur pièces, l’Office peut statuer sur la demande en tenant compte des renseignements dont il dispose ou exiger des renseignements supplémentaires en vertu de l’article 18.
(2) Les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur sont déposés auprès de l’Office et signifiés aux autres parties.
(3) Lorsque l’Office invite les parties à déposer des témoignages écrits, ceux-ci contiennent les questions en litige que les parties désirent voir traiter par l’Office et sont présentés :
a) soit sous forme de questions et de réponses, les lignes étant numérotées consécutivement;
b) soit sous forme narrative, les paragraphes étant numérotés consécutivement.
(4) Le témoignage écrit déposé auprès de l’Office est appuyé d’un affidavit de la personne qui l’a rédigé ou à qui était confiée la direction ou la responsabilité de sa rédaction, attestant que, pour autant qu’elle sache, les renseignements que contient le témoignage sont exacts.
(5) Les renseignements suivants sont réputés constituer le dossier du demandeur :
a) les renseignements contenus dans sa demande;
b) les renseignements visés par la déclaration aux termes de l’alinéa 16(1)a);
c) les réponses du demandeur aux demandes de renseignements;
d) les renseignements supplémentaires fournis par le demandeur aux termes de l’article 18;
e) tout témoignage écrit déposé par le demandeur aux termes du paragraphe (3).
(6) Sauf autorisation de l’Office, le demandeur ne peut déposer d’autres renseignements que ceux mentionnés au paragraphe (5).
- DORS/99-380, art. 5(F)
Communication avec les témoins
38 Sauf durant l’interrogatoire et le contre-interrogatoire, aucune communication n’est permise entre avocat et témoin à partir du moment où le témoin a prêté serment ou a fait une affirmation solennelle jusqu’à ce qu’il soit autorisé à se retirer, à moins qu’elle ne leur soit nécessaire pour se conformer à un engagement, régler des questions d’ordre procédural, se préparer pour le contre-interrogatoire des parties adverses ou préparer le témoin à comparaître devant un autre panel, ou pour toute autre raison avec l’autorisation de l’Office ou avec le consentement de l’avocat représentant l’Office et celui de chacune des parties présentes à l’audience ou de leur représentant autorisé.
Exposé introductif
39 Sauf autorisation contraire de l’Office, l’exposé introductif qu’un témoin entend faire lors de sa comparution est déposé auprès de l’Office par la partie au nom du témoin et signifié à chacune des autres parties au moins un jour ouvrable franc avant la comparution du témoin.
Assignation à comparaître
40 (1) À la demande d’une partie, l’Office peut délivrer une assignation à comparaître; le secrétaire la signe et y appose le sceau de l’Office.
(2) L’assignation à comparaître visée au paragraphe (1) est établie en la forme prévue à l’annexe; elle peut indiquer le nom de plus d’une personne assignée à comparaître devant l’Office.
(3) Nul n’est tenu de comparaître devant l’Office en exécution d’une assignation à comparaître à moins qu’une indemnité suffisante ne lui ait été versée ou offerte pour couvrir ses honoraires et frais de déplacement raisonnables.
(4) L’assignation à comparaître est signifiée à personne au destinataire au moins deux jours ouvrables francs avant la date de sa comparution.
Interprétation simultanée
41 Dans le cas d’une audience où les deux langues officielles seront utilisées, l’Office fournit aux parties pendant l’audience des services d’interprétation simultanée.
Plaidoiries
42 L’Office peut ordonner aux parties de présenter des plaidoiries écrites en sus ou au lieu des plaidoiries orales.
PARTIE IIIDemandes de révision ou de nouvelle audition
- DORS/99-380, art. 6(F)
Dispositions générales
43 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- demande de révision
demande de révision Est assimilée à une demande de révision la demande de modification ou d’annulation d’une décision ou d’une ordonnance de l’Office. (application for review)
- procédure initiale
procédure initiale
a) En ce qui concerne une demande de révision aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, la procédure ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance dont la révision est demandée;
b) en ce qui concerne une demande de nouvelle audition aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, la procédure pour laquelle une nouvelle audition est demandée;
c) en ce qui concerne une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel fédérale en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la procédure ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance visée par cette demande. (original proceeding)
- DORS/99-380, art. 6(F)
Demande
44 (1) Toute demande de révision ou de nouvelle audition aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi est formulée par écrit, signée par le demandeur ou son représentant autorisé, déposée auprès de l’Office et signifiée à chacune des parties à la procédure initiale.
(2) La demande de révision ou de nouvelle audition contient les éléments suivants :
a) un exposé concis des faits;
b) les motifs que le demandeur juge suffisants pour mettre en doute le bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance, s’il s’agit d’une demande de révision, ou pour justifier la tenue d’une nouvelle audition, s’il s’agit d’une demande de nouvelle audition, notamment :
(i) une erreur de droit ou de compétence,
(ii) des faits nouveaux ou des circonstances nouvelles survenus depuis la clôture de la procédure initiale,
(iii) des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de la procédure initiale et qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être découverts à ce moment;
c) la nature du préjudice ou des dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la décision ou de l’ordonnance;
d) la nature de la réparation demandée.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf décision contraire de l’Office, la procédure initiale est réputée close :
a) au terme de la dernière plaidoirie, dans le cas d’une audience;
b) à la fermeture des bureaux de l’Office à la plus tardive des dates suivantes, dans le cas d’une audience sur pièces :
(i) la date limite de dépôt des témoignages écrits,
(ii) la date limite de présentation des plaidoiries.
- DORS/99-380, art. 6(F)
Décision
45 (1) Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision ou de nouvelle audition, l’Office peut, sous réserve du paragraphe (2) :
a) rejeter la demande s’il estime que le demandeur :
(i) n’a pas soulevé de doute quant au bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance de l’Office, dans le cas d’une demande de révision,
(ii) n’a pas démontré la nécessité d’une nouvelle audition, dans le cas d’une demande de nouvelle audition;
b) rendre une ordonnance faisant droit à la demande de révision ou de nouvelle audition et rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste et raisonnable.
(2) Avant de rendre la décision visée au paragraphe (1), l’Office peut :
a) donner des instructions invitant les personnes intéressées à présenter des mémoires et indiquant les modalités procédurales pour leur présentation, lesquels mémoires précisent :
(i) dans le cas d’une demande de révision, si un doute a été soulevé quant au bien-fondé de la décision ou de l’ordonnance de l’Office ou, dans le cas d’une demande de nouvelle audition, si une nouvelle audition s’impose,
(ii) s’il y a lieu de confirmer, de modifier ou d’infirmer la décision ou l’ordonnance de l’Office ou d’entendre à nouveau la demande,
(iii) s’il y a lieu d’accorder la décision ou l’ordonnance demandée;
b) déterminer qu’une révision ou une nouvelle audition s’impose et donner des instructions invitant les personnes intéressées à présenter des mémoires et indiquant les modalités procédurales pour leur présentation, lesquels mémoires précisent :
(i) dans le cas d’une demande de révision, s’il y a lieu de confirmer, de modifier ou d’infirmer la décision ou l’ordonnance de l’Office ou, dans le cas d’une demande de nouvelle audition, s’il y a lieu d’entendre à nouveau la procédure initiale,
(ii) s’il y a lieu d’accorder la décision ou l’ordonnance demandée.
- DORS/99-380, art. 6(F)
46 Les instructions données conformément au paragraphe 45(2) indiquent :
a) que le demandeur de la révision ou de la nouvelle audition doit signifier une copie de ces instructions à chacune des parties à la procédure initiale;
b) que les personnes intéressées qui déposent des mémoires auprès de l’Office doivent en signifier copie à ce demandeur et à chacune des parties à la procédure initiale;
c) que ce demandeur se voit accorder la possibilité de répliquer à tous les mémoires présentés;
d) que ce demandeur doit déposer auprès de l’Office une copie de sa réplique, le cas échéant, et en signifier copie, le même jour, à chacune des parties à la procédure initiale et à chaque personne intéressée ayant déposé un mémoire.
- DORS/99-380, art. 6(F)
Demande de sursis
47 (1) Toute partie peut demander à l’Office de rendre une ordonnance pour surseoir à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance dont la révision est demandée ou pour surseoir à la procédure initiale, selon le cas, jusqu’au terme de la révision ou de la nouvelle audition.
(2) Lorsqu’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel fédérale visée au paragraphe 22(1) de la Loi a été présentée, toute partie peut demander à l’Office de rendre une ordonnance pour surseoir à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance visée par la demande jusqu’au règlement de l’appel.
(3) La demande de sursis est formulée par écrit, signée par le demandeur ou son représentant autorisé, déposée auprès de l’Office et signifiée à chacune des parties à la procédure initiale.
(4) Lorsqu’il est saisi d’une demande de sursis, l’Office peut, selon le cas :
a) ordonner qu’il soit sursis à la décision, à l’ordonnance ou à la procédure initiale;
b) rejeter la demande de sursis;
c) donner des instructions sur les modalités procédurales pour la présentation des mémoires des personnes intéressées, dans lesquels elles indiquent s’il y a lieu d’accorder un sursis.
(5) Les instructions données conformément à l’alinéa (4)c) indiquent :
a) que le demandeur du sursis doit signifier une copie de ces instructions à chacune des parties à la procédure initiale;
b) que les personnes intéressées qui déposent des mémoires auprès de l’Office doivent en signifier copie à ce demandeur et à chacune des parties à la procédure initiale;
c) que ce demandeur se voit accorder la possibilité de répliquer à tous les mémoires présentés;
d) que ce demandeur doit déposer auprès de l’Office une copie de sa réplique, le cas échéant, et en signifier copie à chacune des parties à la procédure initiale.
- DORS/99-380, art. 6(F)
PARTIE IVPlan, profil et livre de renvoi d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité
Dispositions générales
48 Les procédures visées par la présente partie sont soustraites à l’application des articles 18 et 22.
49 Pour l’application des articles 50 à 52, demandeur s’entend de la compagnie qui prépare et soumet à l’Office les plan, profil et livre de renvoi d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité aux termes de l’article 33 de la Loi.
Avis
50 (1) Avant de signifier ou de publier, en conformité avec l’article 34 de la Loi, l’avis concernant les plan, profil et livre de renvoi d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité, le demandeur en fait approuver la forme par l’Office :
a) soit en lui soumettant le modèle d’avis pour signification et le modèle d’avis pour publication, lesquels comprennent une description type du tracé détaillé projeté du pipeline ou de la ligne qui figurera sur chaque avis;
b) soit en indiquant par écrit à l’Office les modèles d’avis, déjà approuvés par celui-ci, qu’il entend adopter à cette fin.
(2) Les modèles d’avis soumis conformément à l’alinéa (1)a) sont accompagnés de ce qui suit :
a) une copie de toute carte que le demandeur se propose de publier;
b) la liste des titres et du nombre de numéros des publications dans lesquelles le demandeur se propose de publier l’avis.
(3) Les avis signifiés ou publiés selon l’article 34 de la Loi sont conformes, en substance, aux modèles d’avis approuvés par l’Office aux termes du paragraphe (1).
51 Sur réception d’une déclaration écrite transmise en vertu des paragraphes 34(3) ou (4) de la Loi, l’Office en signifie copie au demandeur.
52 Aussitôt après avoir signifié et publié tout avis en conformité avec l’article 34 de la Loi, le demandeur avise par écrit l’Office des dates de la dernière signification et de la dernière publication.
Frais
53 Afin que l’Office puisse fixer le montant des frais en vertu de l’article 39 de la Loi, la personne qui a présenté des observations à l’Office lors d’une audience tenue conformément au paragraphe 35(3) de la Loi dresse un état détaillé des frais réels et raisonnables qu’elle a engagés relativement à l’audience et en envoie copie par courrier recommandé le même jour à l’Office et à la compagnie dont le tracé du pipeline ou de la ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité est visé par l’audience.
- DORS/98-355, art. 1(F)
54 (1) Lorsque la compagnie reçoit une copie de l’état des frais visé à l’article 53 et n’acquitte pas la totalité des frais dans les 60 jours suivant la date de mise à la poste de l’état, la personne ayant envoyé l’état peut demander à l’Office de fixer le montant à payer par la compagnie.
(2) La compagnie qui reçoit une copie de l’état des frais visé à l’article 53 peut demander à l’Office de fixer le montant qu’elle doit payer.
(3) Toute demande visée au présent article est faite par écrit et son auteur en envoie copie par courrier recommandé le même jour à l’Office et à la compagnie ou à la personne, selon le cas.
(4) L’Office peut nommer un membre de son personnel pour agir à titre de médiateur entre la compagnie et la personne en cause dans toute demande visée au présent article et parvenir ainsi à une entente quant au montant des frais à payer par la compagnie.
(5) À défaut d’une entente dans les 20 jours suivant la nomination du médiateur, l’Office, après en avoir avisé la compagnie et la personne, engage une procédure en vue de fixer le montant des frais à payer.
PARTIE VDroit d’accès à des terrains
Demande
55 (1) Pour obtenir l’ordonnance relative au droit d’accès visée à l’article 104 de la Loi, la compagnie doit, au moins trente jours et au plus soixante jours après avoir signifié au propriétaire des terrains l’avis prévu au paragraphe 104(2) de la Loi, déposer une demande auprès de l’Office.
(2) La demande d’ordonnance doit être signifiée au propriétaire des terrains le jour même où elle est déposée auprès de l’Office.
(3) La demande d’ordonnance comprend les éléments suivants :
a) une copie de l’avis prévu au paragraphe 104(2) de la Loi;
b) la preuve que l’avis a été signifié au propriétaire des terrains :
(i) au moins trente jours et au plus soixante jours avant le dépôt de la demande,
(ii) de la manière prévue au paragraphe 8(8) ou selon le mode ordonné par l’Office aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la signification;
c) l’annexe qui ferait partie de l’ordonnance demandée et qui comporte, en la forme qui convient pour l’enregistrement ou le dépôt, selon le cas, au bureau de la publicité des droits ou au bureau d’enregistrement foncier du lieu visé, une description :
(i) des terrains visés par la demande d’ordonnance,
(ii) des droits, titres ou intérêts demandés à l’égard des terrains,
(iii) des droits, obligations, restrictions ou conditions auxquels il est proposé d’assujettir, selon le cas :
(A) les droits, titres ou intérêts demandés à l’égard des terrains,
(B) les intérêts dont le propriétaire demeure titulaire,
(C) les terrains adjacents appartenant au propriétaire;
d) un résumé à jour des titres de propriété des terrains, une copie certifiée du certificat de propriété de ceux-ci ou un état certifié des droits inscrits sur les registres fonciers;
e) une copie de l’article 56;
f) la preuve que la demande d’ordonnance, y compris les renseignements mentionnés aux alinéas a) à e), a été signifiée au propriétaire des terrains.
- DORS/2001-30, art. 1
Observations écrites
56 (1) Le propriétaire des terrains visés par une ordonnance relative au droit d’accès qui souhaite formuler des observations écrites au sujet de la demande dépose ses observations auprès de l’Office au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la compagnie lui a signifié la demande.
(2) Le propriétaire de terrains qui dépose des observations conformément au paragraphe (1) doit signifier ses observations à la compagnie, à l’adresse indiquée dans l’avis qui lui a été signifié par celle-ci, le jour même où il dépose ses observations auprès de l’Office.
(3) Dans les sept jours suivant la date à laquelle le propriétaire des terrains lui a signifié ses observations, la compagnie dépose auprès de l’Office une réponse aux observations ou une déclaration portant qu’elle ne souhaite pas y répondre.
(4) Si elle dépose une réponse, elle la signifie au propriétaire des terrains le jour même où elle la dépose auprès de l’Office.
- DORS/2001-30, art. 1
ANNEXE(paragraphe 40(2))
ASSIGNATION À COMPARAÎTREOffice national de l’énergie
DANS L’AFFAIRE CONCERNANT :
À :
La présente a pour objet de vous enjoindre de comparaître devant l’Office à , dans la province de , le 20 à heures, ainsi que les jours subséquents jusqu’à ce que la question susmentionnée ait été entendue, pour témoigner au nom de et pour apporter et produire aux lieu, date et heure précisés ci-dessus, les documents suivants : (énumérer les documents)
EN FOI DE QUOI, la présente assignation est signée au nom de l’Office national de l’énergie par son secrétaire à Calgary (Alberta), le 20.
(SCEAU)Le secrétaire,
- Remarque :Le paragraphe 40(3) des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) prévoit que :
- « Nul n’est tenu de comparaître devant l’Office en exécution d’une assignation à comparaître à moins qu’une indemnité suffisante ne lui ait été versée ou offerte pour couvrir ses honoraires et frais de déplacement raisonnables. »
- DORS/2001-30, art. 2
- Date de modification :